Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 71 OETVPortes

Troisième partie Exigences techniques Titre premier Définitions et exigences générales Chapitre 8 Carrosserie, habitacle

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les portes doivent être assurées contre une ouverture involontaire.

2Les portes des compartiments occupés par des passagers durant le trajet doivent répondre aux exigences suivantes:

a.
les charnières des portes latérales et celles du battant qui s’ouvre le premier, lorsqu’il s’agit de portes doubles, doivent être placées à l’avant. Ne sont pas visées par cette disposition les portes des voitures automobiles de travail et les portes qui, en butant vers le haut, ne dépassent pas le profil latéral du véhicule lorsqu’elles sont ouvertes, ainsi que les portes munies d’un dispositif de sécurité supplémentaire empêchant une ouverture involontaire pendant la marche;
b.
les portes automatiques ou commandées à distance doivent être munies de deux dispositifs, l’un empêchant les passagers d’être coincés et l’autre permettant l’ouverture des portes en cas de nécessité depuis l’intérieur.362

3Les portes situées à l’arrière doivent être munies d’un dispositif de sécurité qui, lors de leur ouverture involontaire, empêche qu’elles ne débordent les parties extérieures fixes du véhicule. Font exception celles qui, pour le chargement et le déchargement, peuvent venir se placer contre l’extérieur de la face latérale du véhicule et être bloquées dans cette position. Les portes des compartiments destinés au transport de personnes doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur, hormis celles des véhicules servant aux transports de police.363

4et 5 …364

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  4. Abrogés par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

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