Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 67 OETVAspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, protection des composants rotatifs

Troisième partie Exigences techniques Titre premier Définitions et exigences générales Chapitre 8 Carrosserie, habitacle

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les véhicules ne doivent présenter aucune pointe tranchante ou arête vive ni aucune saillie ou ouverture qui augmente le risque de blessures en cas de collision. Cette règle s’applique à la fois à l’habitacle, pour la protection des passagers, et à l’extérieur du véhicule, notamment pour la protection des piétons ou des usagers des deux-roues.351

2Les composants des véhicules, notamment les rétroviseurs, les dispositifs d’éclairage, les charnières et les poignées de portes doivent être conçus, fixés ou protégés de manière à réduire au maximum le risque de blesser les passagers et les usagers de la route en cas d’accident et à respecter l’annexe 8. Les composants inutiles et dangereux, notamment à l’extérieur du véhicule, sont interdits; les pare-buffles, les figurines et les décorations sont admis s’ils sont conformes à l’annexe 8. L’art. 104a, al. 3, relatif aux pare-buffles demeure réservé.352

3Les raccords pour l’entraînement des essieux de remorque, tels que les prises de force, etc., doivent être munis de protections efficaces.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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