Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 93 OETVVéhicules affectés au transport d’animaux

Troisième partie Exigences techniques Titre premier Définitions et exigences générales Chapitre 11 Dispositions spéciales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les composants des véhicules affectés au transport régulier d’animaux avec lesquels les animaux entrent en contact doivent être non toxiques et être construits de telle façon que le risque de blessure soit minime. Les planchers doivent être étanches et non glissants. Des cloisons, des grilles ou des dispositifs de renforcement doivent empêcher les animaux de glisser. Durant le transport, les portes, fenêtres et lucarnes doivent pouvoir être fixées. Une aération suffisante ainsi qu’une protection contre les effets nuisibles des intempéries et les gaz d’échappement du véhicule automobile doivent être garanties.

2Les véhicules affectés au transport de gros bétail doivent être munis de parois d’une hauteur d’au moins 1,50 m; ceux affectés au transport de petit bétail doivent disposer de parois d’une hauteur d’au moins 0,60 m. Pour le transport de chevaux, il est suffisant que la hauteur de la porte arrière atteigne 1,20 m. Des dispositifs d’attache, des filets ou un toit doivent empêcher que les animaux puissent passer la tête hors du véhicule.419

3Sont réservées les dispositions de l’art. 74 OCR et celles de l’OPAn.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

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