Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Chapitre 5 Véhicules spéciaux

Première partie Dispositions générales Titre deuxième Classification des véhicules

Art. 25 à 28a · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Définition

1Sont réputés «véhicules spéciaux» les véhicules qui, en raison de l’usage spécial auquel ils sont destinés ou d’autres motifs contraignants, ne peuvent répondre aux prescriptions concernant les dimensions, le poids ou le mouvement giratoire.

2Les véhicules spéciaux ne sont admis à circuler que si l’usage auquel ils sont destinés exige une dérogation aux prescriptions et qu’ils ne compromettent pas la sécurité routière.

3La délivrance d’autorisations spéciales pour l’utilisation de véhicules spéciaux se fonde sur les art. 78 à 85 OCR.

Art. 26 Véhicules à chenilles

1Les véhicules à chenilles sont considérés comme des véhicules spéciaux.

2Font exception, lorsqu’ils sont munis de chenilles, les monoaxes et les voitures à bras équipées d’un moteur qui sont conduits par une personne à pied et auxquels aucune remorque n’est attelée.

Art. 27 Véhicules agricoles et forestiers ayant une largeur hors normes

1Les chariots de travail agricoles et forestiers et les remorques de travail agricoles et forestières ayant une largeur hors normes sont immatriculés comme les véhicules spéciaux (art. 25) si cette largeur ne dépasse pas 3,50 m.139

1bisLes autres véhicules agricoles et forestiers dont la largeur n’excède 2,55 m qu’en raison du montage de pneumatiques larges (art. 60, al. 6), de chenilles en caoutchouc, d’éventuels dispositifs de recouvrement des roues ou d’engins de travail nécessaires sont admis comme des véhicules spéciaux jusqu’à une largeur de 3,00 m. En ce qui concerne les pneumatiques et les chenilles, y compris les dispositifs de recouvrement des roues, il doit exister, pour le type de véhicule en question, un modèle dont la largeur atteint 2,55 m au maximum.140

1terLa largeur d’une remorque spéciale conforme à l’al. 1bis ne doit pas dépasser celle du véhicule tracteur (art. 38, al. 1bis), sauf si ce dernier est muni de pneumatiques larges, de pneus jumelés ou de chenilles en caoutchouc. Dans ce cas, la largeur de la remorque doit être indiquée de manière bien visible sur le véhicule tracteur.141

2Les véhicules agricoles et forestiers suivants présentant une largeur hors normes peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux:

a.
les véhicules automobiles agricoles et forestiers équipés, à titre temporaire, d’engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,50 m;
b.
les véhicules automobiles agricoles et forestiers équipés, à titre temporaire, de pneus jumelés ou de roues d’adhérence nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m;
c.142
les remorques agricoles et forestières équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues d’adhérence ou d’engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m.

3La largeur des remorques conformes à l’al. 2, let. c, ne doit pas dépasser celle du véhicule tracteur (art. 38, al. 1bis), sauf si ce dernier est muni de pneumatiques larges, de pneus jumelés ou de chenilles en caoutchouc. Dans ce cas, la largeur de la remorque doit être indiquée de manière bien visible sur le véhicule tracteur.143

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées au RO.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 28 Autres véhicules ayant une largeur hors normes

Les véhicules suivants ayant une largeur hors normes peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux:

a.144
les véhicules automobiles équipés, à titre temporaire, d’engins supplémentaires nécessaires dont la largeur ne dépasse pas 3,50 m ou d’engins de déneigement nécessaires, montés à titre temporaire;
b.145
les tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels et dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h et les chariots à moteur qui, pour effectuer des courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière (art. 87 OCR146), sont équipés, à titre temporaire, de pneus jumelés ou de roues d’adhérence, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m;
c.147
les remorques immatriculées en tant que véhicules industriels qui, pour effectuer des courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière (art. 87 OCR), sont équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues d’adhérence ou d’engins, tant que leur largeur ne dépasse pas celle du véhicule tracteur.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  3. RS 741.11
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.