Les véhicules munis à titre temporaire d’engins de déneigement qui dépassent de plus de 3,00 m vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction (art. 38, al. 3) peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).