Les véhicules suivants ayant une largeur hors normes peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux:
- a.144
- les véhicules automobiles équipés, à titre temporaire, d’engins supplémentaires nécessaires dont la largeur ne dépasse pas 3,50 m ou d’engins de déneigement nécessaires, montés à titre temporaire;
- b.145
- les tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels et dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h et les chariots à moteur qui, pour effectuer des courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière (art. 87 OCR146), sont équipés, à titre temporaire, de pneus jumelés ou de roues d’adhérence, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m;
- c.147
- les remorques immatriculées en tant que véhicules industriels qui, pour effectuer des courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière (art. 87 OCR), sont équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues d’adhérence ou d’engins, tant que leur largeur ne dépasse pas celle du véhicule tracteur.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
- RS 741.11
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).