Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 26 OETVVéhicules à chenilles

Première partie Dispositions générales Titre deuxième Classification des véhicules Chapitre 5 Véhicules spéciaux

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les véhicules à chenilles sont considérés comme des véhicules spéciaux.

2Font exception, lorsqu’ils sont munis de chenilles, les monoaxes et les voitures à bras équipées d’un moteur qui sont conduits par une personne à pied et auxquels aucune remorque n’est attelée.

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