Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Chapitre 2 Propulsion, gaz d’échappement, niveau sonore

Troisième partie Exigences techniques Titre premier Définitions et exigences générales

Art. 46 à 53 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Puissance des moteurs

1La puissance des moteurs à combustion est déterminée conformément aux réglementations suivantes:

a.
règlement (CE) no 595/2009;
b.
règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 134/2014;
c.
règlement CEE-ONU no 85, ou
d.
règlement CEE-ONU no 120.292

2La puissance des moteurs électriques est déterminée conformément au règlement CEE-ONU no 85. Sont déterminantes:

a.
pour les voitures automobiles, la puissance utile la plus élevée;
b.
pour les cyclomoteurs, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, la puissance maximale sur 30 minutes.293

3Les mesures de puissance réalisées selon d’autres normes, comme la norme CEI 60034-1: 2010 Machines électriques tournantes – partie 1: caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement, peuvent être reconnues si elles fournissent des résultats comparables. Pour les cyclomoteurs à propulsion électrique et les vélos-taxis électriques, une mesure de puissance selon le service type S1 de la norme CEI 60034-1: 2010 peut être reconnue.294

4Si la puissance du moteur déterminante pour la catégorie de véhicule ou de permis de conduire est limitée, les mesures prises doivent être durables, à moins d’être assurées par des plombs officiellement reconnus. Ces derniers doivent être mentionnés dans le permis de circulation.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 47 Caractéristiques du moteur

1La caractéristique est exprimée par la cylindrée en centimètres cubes (cm3) en ce qui concerne les moteurs à combustion et par la puissance du moteur en kW au sens de l’art. 46, al. 2, en ce qui concerne les moteurs électriques.295

2Après consultation des cantons, le DETEC fixe les caractéristiques qu’il convient d’utiliser pour les moteurs à pistons rotatifs, les moteurs à turbine, etc.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 48 Proportions de mélange essence/huile, régulateur de régime, plombs, abaissement de la vitesse maximale

1Les moteurs de propulsion avec graissage par mélange essence/huile sont construits de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d’huile au maximum par rapport à l’essence. Pour les moteurs avec graissage par huile fraîche, la consommation moyenne d’huile ne doit pas dépasser celle du carburant de plus de 2 %.

2Si la vitesse maximale déterminante pour la catégorie de véhicule ou de permis de conduire est limitée au moyen d’un régulateur de vitesse ou d’un régulateur de régime, ou si un dispositif limiteur de vitesse au sens de l’art. 99 est prescrit, ces dispositifs doivent être conçus de façon à ne pas pouvoir être mis hors service. Les dispositifs nécessaires à la limitation de la vitesse ou au régulateur de régime doivent être protégés, de façon appropriée, contre toute intervention non autorisée visant à les dérégler ou munis de plombs reconnus officiellement. Les transformations apportées à la boîte de vitesses et les verrouillages de vitesses ou de rapports doivent être protégés d’une manière tout aussi efficace.296

3Les plombs seront mentionnés dans le permis de circulation. Le véhicule peut continuer à circuler si le remplacement d’un plomb manquant a été demandé par écrit.

4Après la première immatriculation, il n’est pas permis d’abaisser la vitesse maximale de par leur construction.297

5Ne sont pas visés par l’al. 4:

a.
la transformation en véhicules agricoles et forestiers;
b.
le montage d’un limiteur de vitesse selon l’art. 99;
c.298
l’adaptation du véhicule à une réception par type ou à une fiche de données existante;
d.299
les véhicules à voie unique d’une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3 ou d’une puissance maximale de 11 kW s’ils ont un moteur électrique;
e.300
l’adaptation d’un véhicule à une évaluation de conformité ou à une attestation de conformité existante.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 49 Réservoirs et conduites

1Les réservoirs et conduites de carburants, de liquides de freins et d’autres liquides doivent être étanches et capables de résister à leur contenu. Ils ne doivent pas être constitués de matières facilement inflammables et doivent être séparés ou protégés du moteur et des autres pièces surchauffées. Il ne faut pas que des gouttes ou des vapeurs de carburant puissent s’accumuler ou s’enflammer au contact de pièces échauffées.

2Les réservoirs et les conduites doivent, si possible, être protégés des dommages causés par des chocs ou des parties mobiles du véhicule, etc.

3Les machines à vapeur et les installations utilisant des carburants de remplacement ne doivent répandre aucun résidu solide ou liquide sur la chaussée.

4Les générateurs, réservoirs et conduites de gaz carburants doivent être étanches et protégés contre les retours de flammes. Il faut pouvoir distinguer clairement si leurs robinets et dispositifs de réglage sont ouverts ou fermés.

5Les réservoirs et conduites dans lesquels des gaz ou des liquides sont maintenus sous pression ou peuvent être comprimés doivent présenter une résistance suffisante et avoir les soupapes de sécurité nécessaires. S’ils ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées à l’annexe 2, les réservoirs de gaz inflammables ou de gaz carburants raccordés au véhicule ainsi que les récipients destinés au transport de gaz liquéfiés à très basse température sont soumis aux prescriptions concernant les récipients destinés au transport des gaz.301

6En l’absence de prescriptions particulières, le contrôle subséquent et l’entretien des réservoirs et des conduites sont réalisés conformément aux indications du constructeur.302

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 49a Installations à gaz liquéfié

1En l’absence de prescriptions particulières sur les installations à gaz liquéfié dans la présente ordonnance, les modalités de fabrication, d’exploitation et d’entretien de ces installations sont régies par l’art. 32c de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents304.

2Sont réservées les directives de l’Office fédéral des routes.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 22 fév. 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1657). L’erratum du 4 avr. 2017 ne concerne que le texte italien (RO 2017 2291).
  2. RS 832.30

Art. 50 Système de carburant, goulot de remplissage

1Les fermetures et dispositifs d’aération doivent être conçus de manière que ni le carburant ni les huiles ne puissent s’échapper, même dans les virages.

2Sur les véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé, le dispositif d’alimentation doit être conforme aux prescriptions de l’annexe 5 en ce qui concerne les émissions d’évaporation. Font exception les véhicules équipés d’un système de propulsion à gaz.305

3…306

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, avec effet au 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

Art. 51 Propulsion électrique

1Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les moteurs de propulsion électriques, montés ou non:

a.
le nom ou la marque du fabricant du moteur;
b.
la puissance du moteur en kW (art. 46, al. 2).307

2Un coupe-circuit doit permettre d’interrompre le circuit du courant de propulsion; la mise en marche du véhicule par des tiers doit pouvoir être empêchée. En cas de surcharge du système de propulsion, un fusible principal doit interrompre le circuit électrique.

3Lorsque l’on freine à fond, le courant de propulsion doit s’interrompre ou participer au freinage. Une récupération du courant est admise. Un des freins doit agir par friction.

4Sont réservées les dispositions de l’OMBT.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 52 Gaz et dispositif d’échappement, catalyseur, filtre à particules

1Les gaz brûlés sont évacués par un dispositif d’échappement étanche et suffisamment résistant contre les vibrations et les facteurs corrosifs.

2Le cas échéant, le dispositif d’échappement doit être protégé contre les pièces inflammables et les fuites de liquides inflammables; les tuyaux d’échappement courts doivent être munis de dispositifs pare-flammes ou propres à éviter l’émission d’étincelles.

3Le dispositif d’échappement est construit de manière qu’aucun gaz brûlé ne puisse pénétrer à l’intérieur du véhicule.309

4Les tuyaux d’échappement ne dépassent pas la surface latérale du véhicule. Ne sont pas visés les tuyaux d’échappement:

a.
des véhicules de la catégorie M1 conformes au règlement (UE) 2019/2144310 ou au règlement CEE-ONU no 26;
b.
des véhicules de la catégorie N conformes au règlement (UE) 2019/2144 ou au règlement CEE-ONU no 61;
c.
des quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur carrossés conformes au règlement (UE) no 168/3013 et au règlement délégué (UE) no 44/2014.311

5Les moteurs de propulsion et leurs installations d’échappement doivent être conformes aux prescriptions mentionnées à l’annexe 5 qui concernent la fumée, les gaz d’échappement et la reconduction des gaz provenant du carter. Le ch. 211a de ladite annexe s’applique aussi aux moteurs à allumage commandé ou à allumage par compression équipant des voitures automobiles de travail et aux moteurs de travail qui ne servent pas à la propulsion du véhicule.312

6Les catalyseurs et filtres à particules défectueux doivent être remplacés par des dispositifs homologués pour le type de véhicule concerné. Les catalyseurs et filtres à particules de remplacement ne doivent pas diminuer l’efficacité des silencieux (art. 53).313

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf à l’annexe 2.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 608).

Art. 53 Niveau sonore, silencieux

1Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu’il est techniquement impossible de réduire. Les dispositifs d’aspiration et d’échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d’autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l’atténuer. Les mesures et valeurs limites des émissions sonores sont régies par l’annexe 6.314

1bisLes moteurs de travail doivent par ailleurs répondre aux exigences de l’ordonnance du DETEC du 22 mai 2007 sur le bruit des machines315.316

2Les silencieux d’échappement usés ou endommagés doivent être remplacés.317

3Les silencieux de remplacement doivent:

a.
être aussi efficaces que les dispositifs d’origine conformes aux prescriptions, ou
b.
disposer d’une réception conforme à l’une des réglementations ci-après pour la version correspondante d’un type de véhicule:
1.
règlement (UE) no 540/2014,
2.
directive 70/157/CEE,
3.
règlement CEE-ONU no 51,
4.
règlement CEE-ONU no 59,
5.
règlement (UE) no 168/2013 et règlement délégué (UE) no 134/2014,
6.
règlement CEE-ONU no 41,
7.
règlement CEE-ONU no 92,
8.
règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2015/96,
9.
règlement (UE) no 167/2013 et règlement délégué (UE) 2018/985.318

4Toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants réceptionnés est interdite, même si la limite fixée n’est pas dépassée.319

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 608).
  2. RS 814.412.2
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil.2008 (RO 2008 355).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 608).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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