Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Chapitre 2 Contrôles subséquents

Deuxième partie Contrôle en vue de l’immatriculation, contrôle subséquent et service antipollution

Art. 33 à 34a · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires

1Les véhicules énumérés à l’al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L’autorité d’immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.175

1bisLe contrôle subséquent comprend:

a.
l’identification du véhicule;
b.
les dispositifs de freinage;
c.
la direction;
d.
les conditions de visibilité;
e.
les dispositifs d’éclairage et l’installation électrique;
f.
les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions;
g.
les autres installations et dispositifs;
h.
le comportement en matière d’émissions.176

2Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:

a.177
un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur:
1.
les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l’exception des véhicules utilisés conformément à l’art. 4, al. 1, let. d, OTR 2178,
2.
les autocars,
3.
les remorques affectées au transport de personnes,
4.
les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR179,
5.180
les véhicules sans conducteur;
abis.181
deux ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis deux ans après, et ensuite annuellement sur:
1.
les camions dont la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
2.
les tracteurs à sellette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
3.
les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h;
b.182
quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
1.
les minibus,
2.
les voitures de livraison,
3.
les camions dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
4.
les tracteurs à sellette dont le poids total n’excède pas 3,5 t ou la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
5.
les voitures automobiles servant d’habitation et les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local;
c.183
cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
1.
les voitures de tourisme, légères et lourdes,
2.184
les motocycles, à l’exception des luges à moteur,
3.
les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur,
4.185
les remorques de transport, y compris les remorques dont la carrosserie sert de local, dont le poids total excède 0,75 t, pour autant qu’elles ne relèvent pas des let. a, ch. 3 ou 4, abis, ch. 3, ou e, ch. 5;
d.186
cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur:
1.
les tracteurs industriels,
2.
les machines de travail;
e.187
cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur:
1.
les chariots à moteur,
2.
les chariots de travail,
3.
les véhicules agricoles et forestiers,
4.
les monoaxes,
5.188
les remorques dont le poids total excède 0,75 t attelées aux véhicules visés aux ch. 1 à 4,
6.189
les remorques de travail, à l’exception des remorques dont le poids total n’excède pas 0,75 t ainsi que les remorques du service du feu et de la protection civile,
7.190
les remorques de forains et de cirques dont le poids total excède 0,75 t, désignées comme telles dans le permis de circulation et transportant exclusivement du matériel de forains et de cirques,
8.191
les luges à moteur.

2bisSi des véhicules visés à l’al. 2, let. abis ou e, ch. 7, et de plus de 3,5 t ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, le dernier contrôle officiel du véhicule ne doit pas remonter à plus d’une année. Les détenteurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le contrôle subséquent soit effectué en temps utile.192

3Un véhicule peut faire l’objet d’un contrôle subséquent en tout temps, si le détenteur le demande.193

4…194

5Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l’armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l’armée informe l’autorité cantonale d’immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n’a pas lieu.195

6Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.196

7…197

8Les contrôles subséquents doivent se faire conformément au système d’assurance qualité fixé conjointement par les cantons.198

Historique et notes (24)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).
  4. RS 822.222
  5. RS 741.621
  6. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).
  16. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019 253). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  17. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  18. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  19. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
  20. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
  21. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).
  22. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  23. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 2002 1181). Abrogé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  24. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil.2007 (RO 2007 2109).

Art. 33a Respect des intervalles de contrôle

Les cantons prennent les mesures qui s’imposent pour respecter les intervalles de contrôle. Ils dotent notamment les autorités des capacités de contrôle nécessaires. Ils peuvent au besoin déléguer les tâches à des tiers qui garantissent une exécution de celles-ci conforme aux prescriptions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire

1La police notifie à l’autorité d’immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d’accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.200

2Le détenteur est tenu de notifier sans délai à l’autorité d’immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Les véhicules transformés doivent être soumis à un contrôle subséquent selon un système défini conjointement par les autorités d’immatriculation. Sont notamment visés:201

a.
les changements touchant la classification du véhicule;
b.202
les modifications du poids, des dimensions, de l’empattement et de la voie, à l’exception des modifications de la voie dues à des roues non soumises à un contrôle subséquent;
c.
les interventions qui modifient les émissions de gaz d’échappement ou le niveau sonore. En l’occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées;
d.
les dispositifs d’échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré;
e.
les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d’essieu);
f.203
les roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré, à l’exception des roues des véhicules des catégories M1 et N1 dont seul le déport s’écarte de 5 mm au maximum de l’une des différentes options prévues par le constructeur;
g.
modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage;
h.204
le montage d’un dispositif d’attelage (art. 91, al. 1);
i.205
la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l’ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée;
j.206
le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures);
k.207
toute autre transformation importante.

2bisSont dispensés de l’annonce et du contrôle obligatoires les véhicules qui sont munis temporairement d’un équipement (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dépasse pas les dimensions autorisées ainsi que le changement de superstructures interchangeables.208

3Le détenteur est tenu de notifier à l’autorité d’immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l’objet d’une inscription dans le permis de circulation.

4Les véhicules adaptés à l’infirmité d’une personne handicapée conformément à l’art. 92, al. 1, doivent aussi faire l’objet d’un contrôle subséquent.209

5…210

5bis…211

6Les autorités d’immatriculation peuvent déléguer le contrôle requis pour le montage, sur des voitures de tourisme ou de livraison, de dispositifs d’attelage de remorques dépourvus de système de freinage continu et réceptionnés pour le type de véhicule considéré à des personnes offrant la garantie d’une exécution irréprochable et ayant été formées en conséquence. Cette délégation de compétence peut être étendue aux véhicules qui possèdent une réception par type suisse, une fiche de données ou un certificat de conformité selon le règlement (UE) 2018/858.212

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 2002 1181). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 34a Délégation des contrôles subséquents

L’autorité d’immatriculation peut déléguer les contrôles subséquents à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution irréprochable. Font exception les contrôles subséquents effectués à la suite de notifications de la police (art. 34, al. 1).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

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