Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Chapitre 1 Contrôle en vue de l’immatriculation

Deuxième partie Contrôle en vue de l’immatriculation, contrôle subséquent et service antipollution

Art. 29 à 32 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Principe

1Pour les véhicules automobiles et leurs remorques, il faut procéder à un contrôle officiel avant leur immatriculation afin de déterminer s’ils satisfont aux prescriptions sur la construction et l’équipement.

2Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle en vue de l’immatriculation au sens des art. 30 à 32 pour les cyclomoteurs. La procédure d’immatriculation de ces derniers se fonde sur les art. 90 à 96 OAC151.

3Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle cantonal en vue de l’immatriculation pour les véhicules militaires et les véhicules qui relèvent de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs152.

4Les modifications apportées aux véhicules entre le contrôle en vue de l’immatriculation et l’immatriculation elle-même doivent être notifiées à l’autorité d’immatriculation et contrôlées conformément à l’art. 34, al. 2.

5Sont réputés neufs les véhicules qui:

a.
sont immatriculés pour la première fois;
b.
ont été immatriculés à l’étranger il y a un an ou moins, si leur kilométrage n’excède pas 2000 km ou s’ils n’ont pas été utilisés plus de 70 h.153

6Sont réputés complets les véhicules qui n’ont pas besoin d’être complétés pour satisfaire aux exigences techniques de la présente ordonnance.154

7Sont réputés complétés les véhicules qui sont le résultat de plusieurs étapes de fabrication et répondent aux exigences techniques de la présente ordonnance.155

Historique et notes (5)
  1. RS 741.51
  2. RS 745.11
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).

Art. 30 Contrôle de véhicules neufs; contrôle administratif

1Pour les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, qui sont neuves et complètes, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen:

a.
d’un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données, ou
b.
d’un rapport d’expertise dûment rempli et signé par l’importateur, fondé sur un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC157).

2Pour les véhicules ci-après, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen d’un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données:

a.
voitures automobiles légères neuves et complètes, autres que les voitures de tourisme visées à l’al. 1;
b.
remorques neuves et complètes dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t;
c.
motocycles neufs et complets;
d.
quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur neufs et complets.

3L’OFROU peut étendre le contrôle administratif à d’autres genres de véhicules.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  2. RS 741.51

Art. 30a Contrôle de véhicules neufs; contrôle d’identification et contrôle de fonctionnement

1Pour les véhicules neufs complets ou complétés qui ne relèvent pas de l’art. 30, pour les véhicules visés à l’art. 30, al. 2, qui ne disposent ni d’une réception par type ni d’une fiche de données et pour les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, qui sont neuves et complètes et qui ne disposent pas des documents visés à l’art. 30, al. 1, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen:

a.
d’un certificat de conformité européen sur support papier et d’un contrôle d’identification:
1.
pour les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a,
2.
pour les voitures automobiles complètes, servant d’habitation et dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t;
b.
d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC158) et d’un contrôle de fonctionnement, pour les voitures automobiles complètes, servant d’habitation et dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t;
c.
d’un certificat de conformité européen sur support papier, d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC), d’une réception par type ou d’une fiche de données et d’un contrôle de fonctionnement, pour tous les autres véhicules complets et complétés;
d.
d’un contrôle de fonctionnement et des justificatifs ci-après, s’il n’existe pas de certificat de conformité européen sur support papier ni de jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC):
1.
une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-ONU no 0 et toutes les autres réceptions nécessaires à titre complémentaire conformément à l’acte juridique correspondant relatif à la réception générale UE,
2.
des réceptions et des marques de conformité délivrées par des États étrangers conformément au droit national ou international énoncé à l’annexe 2 ou au moins équivalent aux prescriptions suisses,
3.
des déclarations de conformité reconnues conformément à l’art. 14 ORT159,
4.
des rapports d’examen établis conformément aux prescriptions figurant à l’annexe 2 par des organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT.160

1bisDans le cas mentionné à l’al. 1, let. d, si le détenteur du véhicule bénéficie de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires, un contrôle de fonctionnement est suffisant pour apporter la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement.161

2Le contrôle de fonctionnement se limite aux dispositifs les plus importants tels que la direction, les freins et l’éclairage, ainsi qu’aux dispositifs d’attelage des véhicules tracteurs et des remorques.

3Il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’équivalence visée à l’al. 1, let. d, ch. 2.162

Historique et notes (5)
  1. RS 741.51
  2. RS 741.511
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).

Art. 30b Contrôle de véhicules neufs; examen technique approfondi

Si, pour un véhicule neuf, complet ou complété, les documents visés à l’art. 30, al. 1, font défaut et si les conditions énoncées à l’art. 30a ne sont pas remplies, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen d’un examen technique approfondi. Il s’agit notamment de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore et s’il offre toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).

Art. 30c Contrôle de véhicules neufs; examen technique de composants ou de modifications

S’agissant de véhicules pour lesquels il existe seulement une partie des documents visés à l’art. 30a, al. 1, let. d, ch. 1 à 4, et de véhicules modifiés, les composants ou les modifications non contrôlés doivent faire l’objet d’un examen technique approfondi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).

Art. 31 Contrôle de véhicules qui ne sont pas neufs; contrôle de fonctionnement et examen technique approfondi

1Pour prouver que des véhicules qui ne sont pas neufs (art. 29, al. 5) respectent les prescriptions sur la construction et l’équipement, un contrôle de fonctionnement est effectué:165

a.
s’il existe un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données;
b.166
s’il existe un certificat de conformité européen sur support papier;
c.167
s’il existe un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC168);
d.169
s’il existe une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-ONU no 0 et si toutes les autres réceptions nécessaires à titre complémentaire conformément à l’acte juridique correspondant relatif à la réception générale UE sont fournies, ou
e.170
si les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires.

2Le contrôle de fonctionnement se limite aux dispositifs les plus importants tels que la direction, les freins et l’éclairage, ainsi qu’aux dispositifs d’attelage des véhicules tracteurs et des remorques.

3Si les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies, un examen technique approfondi est effectué. Il s’agit notamment de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore et s’il offre toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  4. RS 741.51
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).

Art. 31a Systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule

1Les systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule sont soumis à un contrôle de fonctionnement si l’une des conditions énoncées à l’art. 30a, al. 1, let. b, ch. 2 à 4, est remplie.

2Dans les autres cas, les systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule sont soumis à un examen technique approfondi. Il s’agit notamment de vérifier s’ils offrent toute sécurité pour l’usage auquel ils sont destinés et s’ils ne présentent aucun risque sérieux pour l’environnement ou la santé publique.

Art. 32 Contrôle garage

1Pour les véhicules neufs bénéficiant d’une réception par type, d’une fiche de données, d’un certificat de conformité européen sur support papier ou d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC171), l’autorité d’immatriculation peut déléguer la rédaction du rapport d’expertise et le contrôle de fonctionnement à des personnes qui offrent toute garantie d’une exécution irréprochable.172

2La délégation peut s’étendre:

a.
aux voitures automobiles légères;
b.
aux voitures automobiles lourdes de transport à propulsion non polluante dont le poids total n’excède pas 4,25 t et dont le dépassement de poids par rapport à la limite de 3,50 t est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante;
c.
aux motocycles;
d.
aux quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur;
e.
aux remorques dont le poids total n’excède pas 3,50 t.173

3Elle ne s’applique pas aux véhicules qui diffèrent du type réceptionné.

4L’autorité d’immatriculation procède à des contrôles par sondage. Elle retire l’habilitation en cas de lacunes graves ou répétées.

Historique et notes (3)
  1. RS 741.51
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 454).

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