1Pour prouver que des véhicules qui ne sont pas neufs (art. 29, al. 5) respectent les prescriptions sur la construction et l’équipement, un contrôle de fonctionnement est effectué:165
- a.
- s’il existe un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données;
- b.166
- s’il existe un certificat de conformité européen sur support papier;
- c.167
- s’il existe un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC168);
- d.169
- s’il existe une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-ONU no 0 et si toutes les autres réceptions nécessaires à titre complémentaire conformément à l’acte juridique correspondant relatif à la réception générale UE sont fournies, ou
- e.170
- si les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires.
2Le contrôle de fonctionnement se limite aux dispositifs les plus importants tels que la direction, les freins et l’éclairage, ainsi qu’aux dispositifs d’attelage des véhicules tracteurs et des remorques.
3Si les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies, un examen technique approfondi est effectué. Il s’agit notamment de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore et s’il offre toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
- RS 741.51
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
- Introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).