Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 31a OETVSystèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule

Deuxième partie Contrôle en vue de l’immatriculation, contrôle subséquent et service antipollution Chapitre 1 Contrôle en vue de l’immatriculation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule sont soumis à un contrôle de fonctionnement si l’une des conditions énoncées à l’art. 30a, al. 1, let. b, ch. 2 à 4, est remplie.

2Dans les autres cas, les systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule sont soumis à un examen technique approfondi. Il s’agit notamment de vérifier s’ils offrent toute sécurité pour l’usage auquel ils sont destinés et s’ils ne présentent aucun risque sérieux pour l’environnement ou la santé publique.

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