Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 30 OETVContrôle de véhicules neufs; contrôle administratif

Deuxième partie Contrôle en vue de l’immatriculation, contrôle subséquent et service antipollution Chapitre 1 Contrôle en vue de l’immatriculation

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, qui sont neuves et complètes, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen:

a.
d’un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données, ou
b.
d’un rapport d’expertise dûment rempli et signé par l’importateur, fondé sur un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC157).

2Pour les véhicules ci-après, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen d’un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données:

a.
voitures automobiles légères neuves et complètes, autres que les voitures de tourisme visées à l’al. 1;
b.
remorques neuves et complètes dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t;
c.
motocycles neufs et complets;
d.
quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur neufs et complets.

3L’OFROU peut étendre le contrôle administratif à d’autres genres de véhicules.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  2. RS 741.51

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