Art. 137 Dispositif de démarrage, puissance de démarrage, propulsion
1Le moteur de propulsion doit pouvoir être mis en marche lorsque le véhicule est à l’arrêt et permettre un démarrage sans à-coups.
2Les exigences énoncées à l’art. 54, al. 3, sur la puissance de démarrage ne sont pas applicables.648
3Les roues intérieures et extérieures des véhicules à voies multiples doivent pouvoir tourner à des vitesses différentes dans des conditions de circulation normales.649
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).