Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Titre cinquième Autres véhicules automobiles

Troisième partie Exigences techniques

Art. 167 à 181b · 21 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Monoaxes

Art. 167 Plaque de contrôle

La plaque de contrôle doit être placée bien en vue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4939).

Art. 168 Propulsion, gaz d’échappement, niveau sonore, vitesse maximale

1Les prescriptions relatives aux dispositifs et aux gaz d’échappement, ainsi qu’à la limitation du niveau sonore (art. 52 et 53) sont applicables par analogie, sauf en ce qui concerne la longueur et l’orientation du tuyau d’échappement (art. 52, al. 3); les prescriptions concernant les réservoirs et les conduites (art. 49 et 50) sont également applicables.

2Lorsqu’un monoaxe a deux roues, les deux doivent être motrices. Si le poids dépasse 0,20 t, sans engins supplémentaires, ou si la voie mesure plus de 0,70 m, un différentiel est nécessaire.

3La vitesse maximale par construction ne doit pas excéder 25 km/h. Une tolérance de 10 % est admise.727

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 169 Freins

Les monoaxes doivent être équipés d’au moins un frein agissant sur toutes les roues et d’un dispositif de blocage entraînant l’effet décrit dans l’annexe 7, sauf si la décélération s’obtient par simple coupure des gaz et que le véhicule ne peut pas se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 % quand le moteur est arrêté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 170 Essieux, organes de commande

1Un essieu remorqué supportant le siège du conducteur n’est pas considéré comme une remorque. Si un essieu de ce genre est utilisé, il n’est pas permis d’atteler une remorque.

2Les organes de commande nécessaires à la marche du véhicule doivent pouvoir être actionnés facilement même lors de changements de direction.

Art. 171 Éclairage

1Les monoaxes doivent porter deux feux de croisement, deux catadioptres à l’avant et deux catadioptres à l’arrière.

2Pour les véhicules d’une largeur maximale de 1,00 m, sans engins supplémentaires, un des feux prescrits et un catadioptre à gauche suffisent.

3Les engins supplémentaires dépassant latéralement de plus de 0,15 m le gabarit du véhicule doivent être munis de catadioptres le plus près possible de leurs extrémités.

4Pour les véhicules qui ne pèsent pas plus de 80 kg sans engins supplémentaires, l’éclairage est régi par l’art. 120a, let. a.729

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

Art. 172 Autres exigences

1L’avertisseur acoustique doit répondre aux exigences de l’art. 82, al. 1, et du ch. 2 de l’annexe 11, applicables par analogie.

2Le dispositif d’attelage doit être muni d’un dispositif de sécurité l’empêchant de s’ouvrir inopinément.

3Pour les monoaxes dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues à l’art. 120 et de renoncer au feu de croisement, mais seulement si des feux de position sont montés.

Chapitre 2 Voitures à bras équipées d’un moteur

Art. 173 Dimensions, poids

1Les voitures à bras équipées d’un moteur ne peuvent mesurer plus de 3,00 m de longueur sans le timon, ni plus de 1,80 m de largeur. Leur poids total ne doit pas excéder 3,00 t et leur vitesse maximale 8 km/h.

2…731

3Pour les voitures à bras équipées d’un moteur, il est possible, sous réserve des dispositions spécifiques, de faire valoir les facilités prévues aux art. 118 et 119 à 120a.732

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4939).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4939).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 174 Propulsion, freins, éclairage

1Les voitures à bras équipées d’un moteur doivent avoir un dispositif de sécurité empêchant la mise en marche du véhicule d’une manière involontaire ou par des tiers non autorisés. Lorsque le conducteur lâche le dispositif de direction, le système de propulsion doit s’arrêter et le frein agir automatiquement.733

2Les voitures à bras équipées d’un moteur doivent avoir un frein et un dispositif de blocage atteignant la décélération prescrite à l’annexe 7 et empêchant le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %, sauf si la même décélération est obtenue simplement en coupant les gaz ou le courant.734

3L’éclairage doit comprendre, aussi près que possible du bord:

a.
à l’avant: deux feux de position et deux catadioptres;
b.
à l’arrière: deux feux arrière et deux catadioptres.

4Si la carrosserie ou le chargement empêche de percevoir clairement de l’arrière les signes de la main donnés par le conducteur, le véhicule doit être équipé de clignoteurs de direction, à l’arrière ou de chaque côté.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Chapitre 3 Cyclomoteurs

Section 1 Dispositions communes

Art. 175 Généralités, dimensions, poids, places

1Les cyclomoteurs doivent être conformes uniquement aux art. 175 à 181b738 pour ce qui est des exigences techniques.

2La largeur des cyclomoteurs ne doit pas dépasser 1,00 m. Les rétroviseurs qui se plient sous une légère pression peuvent être mesurés en position rabattue.

3Les cyclomoteurs dépourvus de place assise pour le conducteur doivent disposer d’un guidon ou d’une barre de maintien. Ils ne doivent disposer d’aucune place pour des passagers.739

4Les places assises doivent être pourvues de pédales ou de repose-pieds.740

5Le nombre de places doit être fixé de telle sorte que le poids total autorisé ne soit pas dépassé, en se fondant sur un poids de 65 kg par passager. Un poids inférieur peut être défini pour les places assises pour enfants spécialement aménagées, qui disposent d’une protection des extrémités contre le contact avec des éléments mobiles du véhicule, d’un dossier et d’un dispositif de retenue.741

6Des dérogations aux prescriptions sont admises afin d’adapter le véhicule au handicap du conducteur, dans la mesure où la sécurité routière et la sécurité de fonctionnement ne s’en trouvent pas compromises.742

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  3. Le renvoi a été adapté au 1er juil. 2025 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).

Art. 176 Identification, plaque de contrôle

1Un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre, qui doit en outre porter le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile.

2Dans le cas des moteurs à combustion, un composant du moteur dont l’échange ne peut se faire facilement doit porter la désignation du type de moteur, l’indication de la cylindrée ainsi que le nom du constructeur ou la marque. L’art. 51, al. 1, s’applique au marquage des moteurs électriques.743

3Sur tous les véhicules du même type, les marquages nécessaires doivent être apposés de la même manière et au même endroit, et être indélébiles.

4Sur les cyclomoteurs qui doivent porter une plaque de contrôle, cette dernière doit être fixée à l’arrière, le plus verticalement possible et de manière bien visible. La plaque de contrôle ne doit pas être modifiée, déformée, découpée ou rendue illisible.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).

Art. 177 Niveau sonore, propulsion, gaz d’échappement

1Les exigences en matière d’émissions sonores se fondent sur l’annexe 6.

2Le véhicule, en particulier le moteur, la boîte de vitesses et la transmission, doit être conçu de manière qu’il soit autant que possible exclu d’augmenter la puissance du moteur et la vitesse maximale en procédant à des modifications subséquentes ou à l’échange de composants.744

3Les moteurs à combustion interne, à graissage par mélange essence/huile, doivent être conçus de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d’huile au maximum par rapport à l’essence. Les exigences en matière de gaz d’échappement se fondent sur l’annexe 5.

4Le réglage initial du point d’allumage ne doit pas varier; un réglage automatique du point d’allumage et la possibilité de régler les contacts du rupteur sont autorisés. Les gicleurs de carburateur ne doivent pas être réglables.

5Le dispositif d’échappement doit porter un signe indélébile. Celui-ci doit figurer sur le tuyau d’échappement et sur le silencieux si le système est démontable.

6La détermination de la puissance du moteur est régie par l’art. 46, al. 1 à 3. Les véhicules à propulsion électrique doivent en outre satisfaire aux exigences de l’art. 51, al. 2 à 4. S’agissant de l’assistance au pédalage, une interruption automatique du courant en cas de freinage à fond n’est pas nécessaire (art. 51, al. 3).745

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 178 Cadre, roues, pneumatiques, freins, carrosserie, inscriptions

1Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides.

2Les roues doivent être équipées de pneumatiques appropriés ou d’autres bandages présentant à peu près la même élasticité; la toile ne doit pas être apparente.

3Les cyclomoteurs doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l’un sur la roue avant et l’autre sur la roue arrière. Les freins doivent permettre d’arrêter le véhicule en toute sécurité et sans modification de la trajectoire dans toutes les conditions de fonctionnement, y compris par temps de pluie et lorsqu’ils sont actionnés de manière prolongée ou répétée.746

4Dans le cas des cyclomoteurs à voies multiples, le frein doit agir simultanément et de manière égale sur les roues d’un essieu, sauf si chaque roue de l’essieu possède son propre dispositif de commande et garantit seule l’efficacité de freinage prescrite pour les deux freins, sans modification de la trajectoire. Dans ce cas, le frein n’est pas requis sur le deuxième essieu. Un frein doit pouvoir être bloqué mécaniquement et empêcher le véhicule chargé de se mettre inopinément en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.

5L’efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.

6Les cyclomoteurs disposant d’une carrosserie fermée doivent être équipés de clignoteurs de direction.747

7Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles peuvent être aussi bien rétroréfléchissantes que luminescentes, mais ne doivent être ni auto-lumineuses ni éclairées.748

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).

Art. 178a Éclairage, catadioptres, clignoteurs de direction

1Les cyclomoteurs doivent être équipés, au minimum, d’un feu blanc non clignotant à l’avant et d’un feu rouge non clignotant à l’arrière. Les feux ne doivent pas être éblouissants, mais doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair.750

2Les cyclomoteurs doivent être équipés à demeure, au minimum, d’un catadioptre dirigé vers l’arrière dont la plage éclairante doit avoir une surface d’au moins 10 cm2.

3Les cyclomoteurs à voies multiples doivent être équipés de chaque côté d’un tel catadioptre, dirigé l’un vers l’avant, l’autre vers l’arrière, et placés le plus près possible des bords.

4Les pédales doivent porter des catadioptres, à l’avant et à l’arrière, dont la plage éclairante doit mesurer au moins 5 cm2. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et les dispositifs assimilés.

5L’annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres et des feux supplémentaires.

6Les éventuels clignoteurs de direction équipant les cyclomoteurs doivent être fixés à demeure. Ils doivent satisfaire à des exigences au moins équivalentes à celles applicables aux clignoteurs de direction des motocycles légers (art. 79, 140, al. 1, let. c, et 2, 151, al. 1, et annexe 10).751

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).

Art. 178b Autres exigences

1Les cyclomoteurs doivent être munis d’une sonnette bien perceptible. Un avertisseur au sens du règlement (UE) no 168/2013 et du règlement délégué (UE) no 3/2014 ou du règlement CEE-ONU no 28 est admis à la place d’une sonnette. Les autres avertisseurs sont interdits.752

2Les prescriptions générales relatives à l’équipement électrique et à la compatibilité électromagnétique (art. 80) s’appliquent par analogie.753

3Les cyclomoteurs équipés d’un système de propulsion actif également au-delà de 25 km/h doivent être munis d’un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du conducteur durant le trajet. Le compteur doit indiquer au minimum la vitesse réelle. La vitesse indiquée ne doit toutefois pas être supérieure de 10 % plus 4 km/h à la vitesse réelle.754

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021 (RO 2022 14). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).

Section 2 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs rapides

Art. 179 Poids à vide, transmission, roues, freins, équipements

1Sauf dans le cas des cyclomoteurs à propulsion électrique, le poids à vide sans conducteur ne doit pas excéder 65 kg.756

2Dans le cas des cyclomoteurs munis d’un moteur à combustion, seuls sont autorisés les embrayages automatiques associés à une boîte à une seule vitesse, à un système d’entraînement progressif ou à une boîte automatique à plusieurs vitesses. Ceux-ci doivent être construits de manière qu’il soit impossible de faire tourner le moteur à un régime élevé quand le véhicule est à l’arrêt.

3Les cyclomoteurs rapides doivent être équipés d’un guidon d’au moins 0,35 m de largeur, de deux roues, d’une selle et de pédales. Ils doivent pouvoir être actionnés par un pédalier.757

4…758

5Les cyclomoteurs munis d’un moteur à combustion doivent être équipés d’une béquille. Cette dernière ne doit pas endommager la chaussée, doit se relever automatiquement vers l’arrière lorsqu’on met le véhicule sur ses deux roues et doit rester bien maintenue dans cette position.

6Les cyclomoteurs rapides doivent être équipés d’un frein à friction sur chaque roue. Les exigences requises pour les motocycles légers quant à l’efficacité du système de freinage et au mode d’expertise qui sont fixées à l’annexe 7 s’appliquent aux cyclomoteurs rapides équipés d’une assistance au pédalage active également au-delà de 30 km/h.759

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).

Art. 179a Éclairage

1Les feux suivants doivent être fixés à demeure:

a.
à l’avant: un feu de croisement;
b.
à l’arrière: un feu arrière.

2Sont en outre autorisés les dispositifs d’éclairage suivants:

a.
un feu de route;
b.
un feu de position;
c.
un feu-stop;
d.760
les clignoteurs de direction;
e.
un éclairage de la plaque de contrôle;
f.
des feux de circulation diurne.761

3Les projecteurs doivent être conformes au règlement no 113 de l’ECE ou à la classe A du règlement no 112 de l’ECE, ou satisfaire à des exigences équivalentes.762

4Les feux arrière doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 50 ou satisfaire à des exigences équivalentes.763

5Tout feu supplémentaire est interdit.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Section 3 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs légers

Art. 180

1Les cyclomoteurs légers pourvus d’une place assise pour le conducteur peuvent également disposer des places suivantes:

a.
une place assise pour un passager et deux places assises pour enfants conformes à l’art. 175, al. 5, 2e phrase, ou
b.
quatre places assises pour enfants conformes à l’art. 175, al. 5, 2e phrase.

2Les cyclomoteurs légers peuvent être composés d’un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant.

3S’ils restent bien visibles, les clignoteurs de direction équipant les cyclomoteurs légers dépourvus de carrosserie fermée peuvent déroger de l’une des manières suivantes aux exigences énoncées à l’annexe 10, ch. 52 et 312:

a.
deux clignoteurs de direction installés aux extrémités gauche et droite du guidon, chacun incorporé dans un boîtier et éclairant vers l’avant et vers l’arrière sont suffisants;
b.
en ce qui concerne les deux clignoteurs de direction arrière, la distance prescrite de 0,35 m entre le bord inférieur des plages éclairantes et le sol peut être réduite si les conditions suivantes sont remplies:
1.
l’extrémité arrière du véhicule est trop basse pour que des clignoteurs de direction soient installés à cette hauteur,
2.
une distance minimale de 0,15 m entre les plages éclairantes et le sol est maintenue.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).

Section 4 Dispositions spéciales pour les fauteuils roulants motorisés

Art. 181

1…767

2Les feux peuvent être amovibles sur les chaises de handicapé à propulsion électrique et d’une vitesse maximale de 10 km/h. Ils doivent être fixés sur le véhicule s’ils sont indispensables à l’identification de celui-ci en temps utile par les autres usagers de la route.

3et 4 …768

5Les fauteuils roulants à propulsion électrique et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 10 km/h de par leur construction peuvent comprendre deux places. Si la vitesse maximale par construction dépasse 10 km/h, seule une place est admise.769

6…770

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 28).

Section 5 Dispositions spéciales pour les gyropodes électriques

Art. 181a Freins, équipement

1Les gyropodes électriques doivent être munis d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Un frein à friction n’est pas nécessaire.

2Le frein de service peut être constitué:

a.
de deux freins indépendants l’un de l’autre qui agissent de façon égale sur les roues d’un essieu et sur l’ensemble des roues lorsqu’ils sont actionnés simultanément, ou
b.
d’un frein agissant sur l’ensemble des roues et d’un frein auxiliaire à freinage modérable.

3Le frein auxiliaire visé à l’al. 2, let. b, peut être utilisé comme frein de stationnement. Une béquille peut remplacer le frein de stationnement si elle peut empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. Un autre mécanisme de stationnement adéquat est suffisant pour les véhicules à une roue, pour autant qu’il remplisse les mêmes conditions.

4et 5 …772

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 28).

Section 6 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs lourds

Art. 181b

1Les cyclomoteurs lourds doivent être équipés d’un frein à friction sur chaque roue.

2Un rétroviseur d’une surface de 50 cm2 au minimum doit être placé à l’extrême gauche du véhicule.

3Le nombre de places autorisées et la charge utile plus 75 kg doivent être indiqués de manière durable et clairement lisible à un endroit bien visible pour le conducteur.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.