1Les exigences en matière d’émissions sonores se fondent sur l’annexe 6.
2Le véhicule, en particulier le moteur, la boîte de vitesses et la transmission, doit être conçu de manière qu’il soit autant que possible exclu d’augmenter la puissance du moteur et la vitesse maximale en procédant à des modifications subséquentes ou à l’échange de composants.744
3Les moteurs à combustion interne, à graissage par mélange essence/huile, doivent être conçus de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d’huile au maximum par rapport à l’essence. Les exigences en matière de gaz d’échappement se fondent sur l’annexe 5.
4Le réglage initial du point d’allumage ne doit pas varier; un réglage automatique du point d’allumage et la possibilité de régler les contacts du rupteur sont autorisés. Les gicleurs de carburateur ne doivent pas être réglables.
5Le dispositif d’échappement doit porter un signe indélébile. Celui-ci doit figurer sur le tuyau d’échappement et sur le silencieux si le système est démontable.
6La détermination de la puissance du moteur est régie par l’art. 46, al. 1 à 3. Les véhicules à propulsion électrique doivent en outre satisfaire aux exigences de l’art. 51, al. 2 à 4. S’agissant de l’assistance au pédalage, une interruption automatique du courant en cas de freinage à fond n’est pas nécessaire (art. 51, al. 3).745
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).