Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 176 OETVIdentification, plaque de contrôle

Troisième partie Exigences techniques Titre cinquième Autres véhicules automobiles Chapitre 3 Cyclomoteurs Section 1 Dispositions communes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre, qui doit en outre porter le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile.

2Dans le cas des moteurs à combustion, un composant du moteur dont l’échange ne peut se faire facilement doit porter la désignation du type de moteur, l’indication de la cylindrée ainsi que le nom du constructeur ou la marque. L’art. 51, al. 1, s’applique au marquage des moteurs électriques.743

3Sur tous les véhicules du même type, les marquages nécessaires doivent être apposés de la même manière et au même endroit, et être indélébiles.

4Sur les cyclomoteurs qui doivent porter une plaque de contrôle, cette dernière doit être fixée à l’arrière, le plus verticalement possible et de manière bien visible. La plaque de contrôle ne doit pas être modifiée, déformée, découpée ou rendue illisible.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).

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