Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 118 OETVVoitures automobiles dont la vitesse est limitée à 45 km/h

Troisième partie Exigences techniques Titre deuxième Les voitures automobiles Chapitre 7 Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles Section 1 Voitures automobiles dont la vitesse maximale est limitée

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les exceptions suivantes sont valables pour les voitures automobiles ne pouvant dépasser 45 km/h:

a.
il n’est pas exigé de puissance utile minimale du moteur (art. 97, al. 2);
b.557
des pneumatiques de conception différente (pneus radiaux/diagonaux) sont admis sur un même véhicule (art. 58, al. 3). La marque de réception ou de contrôle (art. 58, al. 7) n’est pas requise;
c.558
il n’est pas nécessaire que le frein de service soit à double circuit. Le frein de service doit agir sur toutes les roues mais peut toutefois être placé sur un essieu à l’avant du différentiel. Le ralentisseur n’est pas requis (art. 103);
d.
le pare-brise et la cabine du conducteur ne sont pas nécessaires (art. 105);
e.559
la disposition relative aux charnières de portes (art. 71, al. 2) n’est pas applicable;
f.560
les feux de route et le signal d’arrêt d’urgence (art. 109, al. 1, let. a, et 1ter) ne sont pas nécessaires;
g.561
le système lave-glace n’est pas nécessaire (art. 81, al. 1);
h.562
les systèmes antiblocage et d’aide au freinage d’urgence, le système de contrôle de la stabilité, le système de détection de dérive de la trajectoire, le système d’urgence de maintien de la trajectoire, le système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, le système d’alerte de distraction du conducteur, le système de surveillance de la pression des pneumatiques, le système de surveillance des angles morts ainsi que le système de prévention des collisions avec les piétons et les cyclistes visés à l’art. 103, al. 5 et 6, ne sont pas nécessaires;
i.563
les extincteurs (art. 114, al. 2) ne sont pas nécessaires;
j.564
il est possible de déroger au règlement (UE) 2019/2144 pour les systèmes de détection en marche arrière, mais ces derniers doivent au moins offrir un niveau de protection équivalent (art. 103, al. 5 et 6).
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

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