Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 15 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118 et 119:
- a.
- le frein de service peut agir avant le différentiel (p. ex. sur l’arbre de sortie de la boîte de vitesses ou sur l’arbre de cardan (art. 127, al. 1);
- b.579
- il n’est pas nécessaire que le dispositif d’attelage porte des marques d’identification (art. 91);
- c.
- les feux de croisement ne sont pas nécessaires (art. 74, al. 2);
- d.
- l’avertisseur acoustique n’est pas nécessaire (art. 82, al. 1);
- e.580
- les pneumatiques ne doivent pas obligatoirement porter de marque d’identification (art. 58, al. 6).
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
- Introduite par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).