1Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure:
- a.
- à l’avant: deux feux de route, deux feux de croisement et deux feux de position;
- b.
- à l’arrière: deux feux arrière, deux catadioptres, deux feux-stop, ainsi qu’un éclairage pour la plaque de contrôle.
1bisLes véhicules des catégories M et N doivent être équipés de deux feux de circulation diurne (art. 76, al. 5).519
1terLes véhicules des catégories M et N doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 pour ce qui est du signal d’arrêt d’urgence. Font exception les véhicules dépourvus de système antiblocage à commande électronique.520
2Les véhicules dont la longueur dépasse 8 m doivent être munis d’au moins un catadioptre de chaque côté, visible latéralement et placé de manière adéquate.
3Les voitures automobiles sans batterie doivent être munies de deux catadioptres à l’avant.
4Les voitures automobiles d’une largeur supérieure à 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l’avant et de deux feux de gabarit visibles de l’arrière.521
5Les plates-formes de levage qui, en position de travail, dépassent le contour du véhicule de plus de 0,75 m doivent être munies d’au moins deux feux clignotants (art. 78, al. 2), placés aussi près que possible du bord.522
6Les engins supplémentaires installés provisoirement qui dépassent de plus de 4,00 m vers l’avant, à compter du centre du dispositif de direction doivent être équipés d’au moins un feu orange de danger visible de l’avant et de côté.523
Historique et notes (5)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).