Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Section 2 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs rapides

Troisième partie Exigences techniques Titre cinquième Autres véhicules automobiles Chapitre 3 Cyclomoteurs

Art. 179 à 179b · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 179 Poids à vide, transmission, roues, freins, équipements

1Sauf dans le cas des cyclomoteurs à propulsion électrique, le poids à vide sans conducteur ne doit pas excéder 65 kg.756

2Dans le cas des cyclomoteurs munis d’un moteur à combustion, seuls sont autorisés les embrayages automatiques associés à une boîte à une seule vitesse, à un système d’entraînement progressif ou à une boîte automatique à plusieurs vitesses. Ceux-ci doivent être construits de manière qu’il soit impossible de faire tourner le moteur à un régime élevé quand le véhicule est à l’arrêt.

3Les cyclomoteurs rapides doivent être équipés d’un guidon d’au moins 0,35 m de largeur, de deux roues, d’une selle et de pédales. Ils doivent pouvoir être actionnés par un pédalier.757

4…758

5Les cyclomoteurs munis d’un moteur à combustion doivent être équipés d’une béquille. Cette dernière ne doit pas endommager la chaussée, doit se relever automatiquement vers l’arrière lorsqu’on met le véhicule sur ses deux roues et doit rester bien maintenue dans cette position.

6Les cyclomoteurs rapides doivent être équipés d’un frein à friction sur chaque roue. Les exigences requises pour les motocycles légers quant à l’efficacité du système de freinage et au mode d’expertise qui sont fixées à l’annexe 7 s’appliquent aux cyclomoteurs rapides équipés d’une assistance au pédalage active également au-delà de 30 km/h.759

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).

Art. 179a Éclairage

1Les feux suivants doivent être fixés à demeure:

a.
à l’avant: un feu de croisement;
b.
à l’arrière: un feu arrière.

2Sont en outre autorisés les dispositifs d’éclairage suivants:

a.
un feu de route;
b.
un feu de position;
c.
un feu-stop;
d.760
les clignoteurs de direction;
e.
un éclairage de la plaque de contrôle;
f.
des feux de circulation diurne.761

3Les projecteurs doivent être conformes au règlement no 113 de l’ECE ou à la classe A du règlement no 112 de l’ECE, ou satisfaire à des exigences équivalentes.762

4Les feux arrière doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 50 ou satisfaire à des exigences équivalentes.763

5Tout feu supplémentaire est interdit.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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