Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 179a OETVÉclairage

Troisième partie Exigences techniques Titre cinquième Autres véhicules automobiles Chapitre 3 Cyclomoteurs Section 2 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs rapides

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les feux suivants doivent être fixés à demeure:

a.
à l’avant: un feu de croisement;
b.
à l’arrière: un feu arrière.

2Sont en outre autorisés les dispositifs d’éclairage suivants:

a.
un feu de route;
b.
un feu de position;
c.
un feu-stop;
d.760
les clignoteurs de direction;
e.
un éclairage de la plaque de contrôle;
f.
des feux de circulation diurne.761

3Les projecteurs doivent être conformes au règlement no 113 de l’ECE ou à la classe A du règlement no 112 de l’ECE, ou satisfaire à des exigences équivalentes.762

4Les feux arrière doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 50 ou satisfaire à des exigences équivalentes.763

5Tout feu supplémentaire est interdit.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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