1Les feux suivants doivent être fixés à demeure:
- a.
- à l’avant: un feu de croisement;
- b.
- à l’arrière: un feu arrière.
2Sont en outre autorisés les dispositifs d’éclairage suivants:
- a.
- un feu de route;
- b.
- un feu de position;
- c.
- un feu-stop;
- d.760
- les clignoteurs de direction;
- e.
- un éclairage de la plaque de contrôle;
- f.
- des feux de circulation diurne.761
3Les projecteurs doivent être conformes au règlement no 113 de l’ECE ou à la classe A du règlement no 112 de l’ECE, ou satisfaire à des exigences équivalentes.762
4Les feux arrière doivent être conformes au règlement CEE-ONU no 50 ou satisfaire à des exigences équivalentes.763
5Tout feu supplémentaire est interdit.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).