Art. 186
1Les essieux des remorques doivent être munis de ressorts de suspension.
2Cette disposition ne s’applique pas:
- a.
- aux essieux oscillants dans l’axe longitudinal ou aux essieux similaires;
- b.
- aux remorques attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h;
- c.
- aux remorques sur lesquelles les ressorts de suspension seraient inadaptés, notamment en raison de leur utilisation fréquente sur le terrain.