Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Chapitre 4 Véhicules sans moteur

Première partie Dispositions générales Titre deuxième Classification des véhicules

Art. 19 à 24 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Remorques

1Les «remorques» sont des véhicules construits pour être tractés par d’autres véhicules auxquels elles sont reliées au moyen d’un dispositif d’attelage pivotant approprié. Les dispositifs d’attelage montés sur roues ne sont pas considérés comme des remorques.116

2Si un véhicule automobile est tracté au moyen d’un timon, comme une remorque, les prescriptions concernant les remorques s’appliquent par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse

1Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Celles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d’exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont également considérées comme des remorques de transport.117

2On distingue les genres de remorques de transport suivants:

a.
les «remorques affectées au transport de choses» sont des remorques munies d’un pont de charge, d’une citerne ou d’un autre compartiment de charge destinées au transport de choses;
b.
les «remorques affectées au transport de personnes» sont des remorques aménagées spécialement pour le transport de passagers;
c.118
les «caravanes» sont des remorques, dont au moins les trois quarts du volume disponible (y compris le compartiment à bagages) sont aménagés en espace habitable;
d.
les «remorques pour engins de sport» sont des remorques spécialement conçues pour le transport d’engins de sports aériens ou nautiques et de véhicules de compétition, etc.; les remorques pour le transport de chevaux de selle leur sont assimilées.

3D’après leur construction, on distingue les remorques de transport suivantes:

a.
les «remorques normales» sont celles dont le dispositif d’attelage (timon) peut pivoter dans le sens vertical;
b.119
les «remorques affectées au transport de longs matériaux» sont des remorques sans pont de chargement ni compartiment de charge, composées de deux éléments où repose le chargement ou dont le chargement est aussi réparti sur le véhicule tracteur. Les deux éléments de la remorque, soit le véhicule tracteur et sa remorque, peuvent être rattachés par un pont auxiliaire, une autre pièce d’attelage ou seulement par le chargement.
c.
les «semi-remorques» sont des remorques accouplées à un véhicule tracteur (tracteur à sellette) de manière à reposer partiellement sur lui. Le véhicule tracteur supporte une part importante du poids de la remorque et de son chargement;
cbis.120
les «remorques à timon rigide» sont des remorques dont le timon ne peut pivoter que légèrement dans le sens vertical et transmet, de par sa construction, une charge verticale au véhicule tracteur;
d.121
les «remorques à essieu central» sont des remorques à timon rigide dont le ou les essieux sont situés le plus près possible du centre de gravité de la remorque et dont le timon ne transmet ainsi qu’une faible charge verticale au véhicule tracteur;
e.
les «remorques fixes» sont des remorques reliées au véhicule tracteur de manière à pivoter seulement dans le sens vertical;
f.122
les «traîneaux» sont des remorques d’une vitesse maximale de 20 km/h, tractées partiellement ou totalement sur des patins.

4Les timons articulés à réglage hydraulique qui transmettent une charge verticale au véhicule tracteur sont considérés comme des timons rigides.123

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil.2007 (RO 2007 2109).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 21 Classification des remorques selon le droit de l’UE

1Les remorques de la catégorie O sont des remorques de transport au sens du règlement (UE) 2018/858. Elles sont classées dans les catégories suivantes:

a.
catégorie O1: remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 0,75 t;
b.
catégorie O2: remorques dont le poids garanti dépasse 0,75 t, mais n’excède pas 3,50 t;
c.
catégorie O3: remorques dont le poids garanti dépasse 3,50 t, mais n’excède pas 10,00 t;
d.
catégorie O4: remorques dont le poids garanti dépasse 10,00 t.

2Les remorques de la catégorie R sont des remorques de transport au sens du règlement (UE) no 167/2013 spécialement conçues pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les catégories suivantes:

a.
catégorie R1: remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 1,50 t;
b.
catégorie R2: remorques dont le poids garanti dépasse 1,50 t, mais n’excède pas 3,50 t;
c.
catégorie R3: remorques dont le poids garanti dépasse 3,50 t, mais n’excède pas 21,00 t;
d.
catégorie R4: remorques dont le poids garanti dépasse 21,00 t.

3Les remorques de la catégorie S sont des remorques de travail au sens du règlement (UE) no 167/2013 qui sont spécialement conçues pour un usage agricole et forestier. Elles sont classées dans les catégories suivantes:

a.
Catégorie S1: remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 3,50 t;
b.
Catégorie S2: remorques dont le poids garanti dépasse 3,50 t.

4Un indice est ajouté à l’indicatif de catégorie des remorques visées aux al. 2 et 3 en fonction de la vitesse maximale par construction:

a.
«a» pour les remorques dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 40 km/h;
b.
«b» pour les remorques dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.

5Pour la classification des semi-remorques, des remorques à timon rigide et des remorques à essieu central, le poids garanti déterminant est égal à la charge transmise au sol par le ou les essieux de la remorque, lorsque celle-ci est attelée au véhicule tracteur et qu’elle est chargée jusqu’à la limite maximale techniquement admissible. La charge du timon ou la charge de la sellette d’appui doit être prise en considération pour le véhicule tracteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 22 Genres de remorques de travail

1Les «remorques de travail» sont, pour autant qu’il ne s’agisse pas de remorques de transport (art. 20), des remorques:

a.
construites pour effectuer un travail ou sur lesquelles des machines servant à effectuer un travail sont installées à demeure, et
b.
dont la charge utile pour des pièces, de l’outillage, du carburant et des matières consommables nécessaires à la machine ne dépasse pas 10 % de la charge par essieu totale admise.125

2Leur sont assimilées les remorques:

a.126
au sens de l’al. 1:
1.
dotées d’une capacité de chargement permettant de charger ou décharger une marchandise produite ou nécessaire durant le processus de travail, qui est mécaniquement transformée ou utilisée durant ce dernier, ou résulte du travail effectué, et
2.
dont la charge utile ne dépasse pas les deux tiers de la charge par essieu totale admise;
b.
servant au transport d’accessoires, d’outillage ou de carburant pour la voiture automobile de travail à laquelle elles sont attelées;
c.127
qui n’ont pas de fonction de travail propre, mais complètent celle du véhicule tracteur et sont munies de dispositifs d’attelages spécifiques à cet effet;
d.128
équipées d’engins de travail pour l’entretien courant de l’infrastructure sur le profil type au sens de l’ORN129 et transportant, sur de courtes distances, des matériaux qu’elles chargent ou déchargent en roulant sans l’aide de personnel de service à l’extérieur du véhicule;
e.
construites de manière à ne pouvoir transporter qu’un engin de travail déterminé sans autre possibilité de chargement;
f.
des services du feu et de la protection civile.

3Les remorques de travail peuvent être immatriculées comme remorques de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables et si les engins de travail n’entravent pas la circulation.

4Les remorques selon l’al. 2 sont désignées comme remorques de travail, tandis que celles dont la carrosserie sert de local (art. 20, al. 1) sont qualifiées simplement de remorques, le permis précisant toutefois leur usage.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  5. RS 725.111

Art. 23 Voitures à bras, véhicules à traction animale

1Les «voitures à bras», les «charrettes» et les «luges» sont des véhicules sans dispositif d’entraînement propre qui sont tirés ou poussés par une personne à pied.

2Les «véhicules à traction animale», traîneaux compris, sont des véhicules sans dispositif d’entraînement propre, conçus pour être attelés à des animaux.

3…131

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 23a Chaises de handicapé

Les prescriptions relatives aux voitures à bras (art. 211) s’appliquent par analogie aux chaises de handicapé non motorisées qui sont poussées par une personne à pied ou mues par la personne handicapée elle-même, p. ex. au moyen de cerceaux fixés aux roues ou de manivelles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil.2007 (RO 2007 2109).

Art. 24 Cycles et vélos d’enfants

1Les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement par la force transmise à des mécanismes par les personnes se trouvant sur lesdits véhicules. Les vélos d’enfants et les fauteuils roulants ne sont pas considérés comme des cycles.134

2Les «vélos d’enfants» sont des véhicules qui, tout en répondant à la définition du cycle, sont prévus spécifiquement pour être utilisés par des enfants en âge préscolaire.135

3Les prescriptions relatives aux cycles à voies multiples s’appliquent, par analogie, aux ensembles cycle-fauteuil roulant, à l’exception des cycles avec élément remorqué (art. 210, al. 5).136

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1938).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil.2007 (RO 2007 2109).

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