Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 24 OETVCycles et vélos d’enfants

Première partie Dispositions générales Titre deuxième Classification des véhicules Chapitre 4 Véhicules sans moteur

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement par la force transmise à des mécanismes par les personnes se trouvant sur lesdits véhicules. Les vélos d’enfants et les fauteuils roulants ne sont pas considérés comme des cycles.134

2Les «vélos d’enfants» sont des véhicules qui, tout en répondant à la définition du cycle, sont prévus spécifiquement pour être utilisés par des enfants en âge préscolaire.135

3Les prescriptions relatives aux cycles à voies multiples s’appliquent, par analogie, aux ensembles cycle-fauteuil roulant, à l’exception des cycles avec élément remorqué (art. 210, al. 5).136

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1938).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil.2007 (RO 2007 2109).

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