Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 22 OETVGenres de remorques de travail

Première partie Dispositions générales Titre deuxième Classification des véhicules Chapitre 4 Véhicules sans moteur

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les «remorques de travail» sont, pour autant qu’il ne s’agisse pas de remorques de transport (art. 20), des remorques:

a.
construites pour effectuer un travail ou sur lesquelles des machines servant à effectuer un travail sont installées à demeure, et
b.
dont la charge utile pour des pièces, de l’outillage, du carburant et des matières consommables nécessaires à la machine ne dépasse pas 10 % de la charge par essieu totale admise.125

2Leur sont assimilées les remorques:

a.126
au sens de l’al. 1:
1.
dotées d’une capacité de chargement permettant de charger ou décharger une marchandise produite ou nécessaire durant le processus de travail, qui est mécaniquement transformée ou utilisée durant ce dernier, ou résulte du travail effectué, et
2.
dont la charge utile ne dépasse pas les deux tiers de la charge par essieu totale admise;
b.
servant au transport d’accessoires, d’outillage ou de carburant pour la voiture automobile de travail à laquelle elles sont attelées;
c.127
qui n’ont pas de fonction de travail propre, mais complètent celle du véhicule tracteur et sont munies de dispositifs d’attelages spécifiques à cet effet;
d.128
équipées d’engins de travail pour l’entretien courant de l’infrastructure sur le profil type au sens de l’ORN129 et transportant, sur de courtes distances, des matériaux qu’elles chargent ou déchargent en roulant sans l’aide de personnel de service à l’extérieur du véhicule;
e.
construites de manière à ne pouvoir transporter qu’un engin de travail déterminé sans autre possibilité de chargement;
f.
des services du feu et de la protection civile.

3Les remorques de travail peuvent être immatriculées comme remorques de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables et si les engins de travail n’entravent pas la circulation.

4Les remorques selon l’al. 2 sont désignées comme remorques de travail, tandis que celles dont la carrosserie sert de local (art. 20, al. 1) sont qualifiées simplement de remorques, le permis précisant toutefois leur usage.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  5. RS 725.111

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