Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 23 OETVVoitures à bras, véhicules à traction animale

Première partie Dispositions générales Titre deuxième Classification des véhicules Chapitre 4 Véhicules sans moteur

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les «voitures à bras», les «charrettes» et les «luges» sont des véhicules sans dispositif d’entraînement propre qui sont tirés ou poussés par une personne à pied.

2Les «véhicules à traction animale», traîneaux compris, sont des véhicules sans dispositif d’entraînement propre, conçus pour être attelés à des animaux.

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Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

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