Art. 29 Principe
1Pour les véhicules automobiles et leurs remorques, il faut procéder à un contrôle officiel avant leur immatriculation afin de déterminer s’ils satisfont aux prescriptions sur la construction et l’équipement.
2Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle en vue de l’immatriculation au sens des art. 30 à 32 pour les cyclomoteurs. La procédure d’immatriculation de ces derniers se fonde sur les art. 90 à 96 OAC151.
3Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle cantonal en vue de l’immatriculation pour les véhicules militaires et les véhicules qui relèvent de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs152.
4Les modifications apportées aux véhicules entre le contrôle en vue de l’immatriculation et l’immatriculation elle-même doivent être notifiées à l’autorité d’immatriculation et contrôlées conformément à l’art. 34, al. 2.
5Sont réputés neufs les véhicules qui:
- a.
- sont immatriculés pour la première fois;
- b.
- ont été immatriculés à l’étranger il y a un an ou moins, si leur kilométrage n’excède pas 2000 km ou s’ils n’ont pas été utilisés plus de 70 h.153
6Sont réputés complets les véhicules qui n’ont pas besoin d’être complétés pour satisfaire aux exigences techniques de la présente ordonnance.154
7Sont réputés complétés les véhicules qui sont le résultat de plusieurs étapes de fabrication et répondent aux exigences techniques de la présente ordonnance.155
Historique et notes (5)
- RS 741.51
- RS 745.11
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).