Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Deuxième partie Contrôle en vue de l’immatriculation, contrôle subséquent et service antipollution

Art. 29 à 36 · 15 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Contrôle en vue de l’immatriculation

Art. 29 Principe

1Pour les véhicules automobiles et leurs remorques, il faut procéder à un contrôle officiel avant leur immatriculation afin de déterminer s’ils satisfont aux prescriptions sur la construction et l’équipement.

2Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle en vue de l’immatriculation au sens des art. 30 à 32 pour les cyclomoteurs. La procédure d’immatriculation de ces derniers se fonde sur les art. 90 à 96 OAC151.

3Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle cantonal en vue de l’immatriculation pour les véhicules militaires et les véhicules qui relèvent de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs152.

4Les modifications apportées aux véhicules entre le contrôle en vue de l’immatriculation et l’immatriculation elle-même doivent être notifiées à l’autorité d’immatriculation et contrôlées conformément à l’art. 34, al. 2.

5Sont réputés neufs les véhicules qui:

a.
sont immatriculés pour la première fois;
b.
ont été immatriculés à l’étranger il y a un an ou moins, si leur kilométrage n’excède pas 2000 km ou s’ils n’ont pas été utilisés plus de 70 h.153

6Sont réputés complets les véhicules qui n’ont pas besoin d’être complétés pour satisfaire aux exigences techniques de la présente ordonnance.154

7Sont réputés complétés les véhicules qui sont le résultat de plusieurs étapes de fabrication et répondent aux exigences techniques de la présente ordonnance.155

Historique et notes (5)
  1. RS 741.51
  2. RS 745.11
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).

Art. 30 Contrôle de véhicules neufs; contrôle administratif

1Pour les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, qui sont neuves et complètes, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen:

a.
d’un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données, ou
b.
d’un rapport d’expertise dûment rempli et signé par l’importateur, fondé sur un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC157).

2Pour les véhicules ci-après, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen d’un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données:

a.
voitures automobiles légères neuves et complètes, autres que les voitures de tourisme visées à l’al. 1;
b.
remorques neuves et complètes dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t;
c.
motocycles neufs et complets;
d.
quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur neufs et complets.

3L’OFROU peut étendre le contrôle administratif à d’autres genres de véhicules.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  2. RS 741.51

Art. 30a Contrôle de véhicules neufs; contrôle d’identification et contrôle de fonctionnement

1Pour les véhicules neufs complets ou complétés qui ne relèvent pas de l’art. 30, pour les véhicules visés à l’art. 30, al. 2, qui ne disposent ni d’une réception par type ni d’une fiche de données et pour les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, qui sont neuves et complètes et qui ne disposent pas des documents visés à l’art. 30, al. 1, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen:

a.
d’un certificat de conformité européen sur support papier et d’un contrôle d’identification:
1.
pour les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a,
2.
pour les voitures automobiles complètes, servant d’habitation et dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t;
b.
d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC158) et d’un contrôle de fonctionnement, pour les voitures automobiles complètes, servant d’habitation et dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t;
c.
d’un certificat de conformité européen sur support papier, d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC), d’une réception par type ou d’une fiche de données et d’un contrôle de fonctionnement, pour tous les autres véhicules complets et complétés;
d.
d’un contrôle de fonctionnement et des justificatifs ci-après, s’il n’existe pas de certificat de conformité européen sur support papier ni de jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC):
1.
une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-ONU no 0 et toutes les autres réceptions nécessaires à titre complémentaire conformément à l’acte juridique correspondant relatif à la réception générale UE,
2.
des réceptions et des marques de conformité délivrées par des États étrangers conformément au droit national ou international énoncé à l’annexe 2 ou au moins équivalent aux prescriptions suisses,
3.
des déclarations de conformité reconnues conformément à l’art. 14 ORT159,
4.
des rapports d’examen établis conformément aux prescriptions figurant à l’annexe 2 par des organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT.160

1bisDans le cas mentionné à l’al. 1, let. d, si le détenteur du véhicule bénéficie de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires, un contrôle de fonctionnement est suffisant pour apporter la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement.161

2Le contrôle de fonctionnement se limite aux dispositifs les plus importants tels que la direction, les freins et l’éclairage, ainsi qu’aux dispositifs d’attelage des véhicules tracteurs et des remorques.

3Il appartient au requérant d’apporter la preuve de l’équivalence visée à l’al. 1, let. d, ch. 2.162

Historique et notes (5)
  1. RS 741.51
  2. RS 741.511
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).

Art. 30b Contrôle de véhicules neufs; examen technique approfondi

Si, pour un véhicule neuf, complet ou complété, les documents visés à l’art. 30, al. 1, font défaut et si les conditions énoncées à l’art. 30a ne sont pas remplies, la preuve du respect des prescriptions sur la construction et l’équipement est apportée au moyen d’un examen technique approfondi. Il s’agit notamment de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore et s’il offre toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).

Art. 30c Contrôle de véhicules neufs; examen technique de composants ou de modifications

S’agissant de véhicules pour lesquels il existe seulement une partie des documents visés à l’art. 30a, al. 1, let. d, ch. 1 à 4, et de véhicules modifiés, les composants ou les modifications non contrôlés doivent faire l’objet d’un examen technique approfondi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).

Art. 31 Contrôle de véhicules qui ne sont pas neufs; contrôle de fonctionnement et examen technique approfondi

1Pour prouver que des véhicules qui ne sont pas neufs (art. 29, al. 5) respectent les prescriptions sur la construction et l’équipement, un contrôle de fonctionnement est effectué:165

a.
s’il existe un rapport d’expertise dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données;
b.166
s’il existe un certificat de conformité européen sur support papier;
c.167
s’il existe un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC168);
d.169
s’il existe une déclaration de conformité au sens du règlement CEE-ONU no 0 et si toutes les autres réceptions nécessaires à titre complémentaire conformément à l’acte juridique correspondant relatif à la réception générale UE sont fournies, ou
e.170
si les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires.

2Le contrôle de fonctionnement se limite aux dispositifs les plus importants tels que la direction, les freins et l’éclairage, ainsi qu’aux dispositifs d’attelage des véhicules tracteurs et des remorques.

3Si les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies, un examen technique approfondi est effectué. Il s’agit notamment de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore et s’il offre toute sécurité pour l’usage auquel il est destiné.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  4. RS 741.51
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).

Art. 31a Systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule

1Les systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule sont soumis à un contrôle de fonctionnement si l’une des conditions énoncées à l’art. 30a, al. 1, let. b, ch. 2 à 4, est remplie.

2Dans les autres cas, les systèmes et composants de véhicules qui diffèrent de la réception par type du véhicule sont soumis à un examen technique approfondi. Il s’agit notamment de vérifier s’ils offrent toute sécurité pour l’usage auquel ils sont destinés et s’ils ne présentent aucun risque sérieux pour l’environnement ou la santé publique.

Art. 32 Contrôle garage

1Pour les véhicules neufs bénéficiant d’une réception par type, d’une fiche de données, d’un certificat de conformité européen sur support papier ou d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel (art. 72b OAC171), l’autorité d’immatriculation peut déléguer la rédaction du rapport d’expertise et le contrôle de fonctionnement à des personnes qui offrent toute garantie d’une exécution irréprochable.172

2La délégation peut s’étendre:

a.
aux voitures automobiles légères;
b.
aux voitures automobiles lourdes de transport à propulsion non polluante dont le poids total n’excède pas 4,25 t et dont le dépassement de poids par rapport à la limite de 3,50 t est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante;
c.
aux motocycles;
d.
aux quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur;
e.
aux remorques dont le poids total n’excède pas 3,50 t.173

3Elle ne s’applique pas aux véhicules qui diffèrent du type réceptionné.

4L’autorité d’immatriculation procède à des contrôles par sondage. Elle retire l’habilitation en cas de lacunes graves ou répétées.

Historique et notes (3)
  1. RS 741.51
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 646).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 454).

Chapitre 2 Contrôles subséquents

Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires

1Les véhicules énumérés à l’al. 2 et admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L’autorité d’immatriculation convoque les détenteurs de ces véhicules audit contrôle.175

1bisLe contrôle subséquent comprend:

a.
l’identification du véhicule;
b.
les dispositifs de freinage;
c.
la direction;
d.
les conditions de visibilité;
e.
les dispositifs d’éclairage et l’installation électrique;
f.
les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions;
g.
les autres installations et dispositifs;
h.
le comportement en matière d’émissions.176

2Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:

a.177
un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur:
1.
les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l’exception des véhicules utilisés conformément à l’art. 4, al. 1, let. d, OTR 2178,
2.
les autocars,
3.
les remorques affectées au transport de personnes,
4.
les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR179,
5.180
les véhicules sans conducteur;
abis.181
deux ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis deux ans après, et ensuite annuellement sur:
1.
les camions dont la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
2.
les tracteurs à sellette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
3.
les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h;
b.182
quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
1.
les minibus,
2.
les voitures de livraison,
3.
les camions dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
4.
les tracteurs à sellette dont le poids total n’excède pas 3,5 t ou la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
5.
les voitures automobiles servant d’habitation et les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local;
c.183
cinq ans, mais au plus tard six ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, et ensuite tous les deux ans sur:
1.
les voitures de tourisme, légères et lourdes,
2.184
les motocycles, à l’exception des luges à moteur,
3.
les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur,
4.185
les remorques de transport, y compris les remorques dont la carrosserie sert de local, dont le poids total excède 0,75 t, pour autant qu’elles ne relèvent pas des let. a, ch. 3 ou 4, abis, ch. 3, ou e, ch. 5;
d.186
cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur:
1.
les tracteurs industriels,
2.
les machines de travail;
e.187
cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur:
1.
les chariots à moteur,
2.
les chariots de travail,
3.
les véhicules agricoles et forestiers,
4.
les monoaxes,
5.188
les remorques dont le poids total excède 0,75 t attelées aux véhicules visés aux ch. 1 à 4,
6.189
les remorques de travail, à l’exception des remorques dont le poids total n’excède pas 0,75 t ainsi que les remorques du service du feu et de la protection civile,
7.190
les remorques de forains et de cirques dont le poids total excède 0,75 t, désignées comme telles dans le permis de circulation et transportant exclusivement du matériel de forains et de cirques,
8.191
les luges à moteur.

2bisSi des véhicules visés à l’al. 2, let. abis ou e, ch. 7, et de plus de 3,5 t ne sont pas utilisés uniquement pour le trafic intérieur, le dernier contrôle officiel du véhicule ne doit pas remonter à plus d’une année. Les détenteurs doivent veiller eux-mêmes à ce que le contrôle subséquent soit effectué en temps utile.192

3Un véhicule peut faire l’objet d’un contrôle subséquent en tout temps, si le détenteur le demande.193

4…194

5Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l’armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l’armée informe l’autorité cantonale d’immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n’a pas lieu.195

6Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.196

7…197

8Les contrôles subséquents doivent se faire conformément au système d’assurance qualité fixé conjointement par les cantons.198

Historique et notes (24)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).
  4. RS 822.222
  5. RS 741.621
  6. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 50).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 5133).
  16. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018 (RO 2019 253). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  17. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  18. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  19. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
  20. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
  21. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).
  22. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  23. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 2002 1181). Abrogé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  24. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil.2007 (RO 2007 2109).

Art. 33a Respect des intervalles de contrôle

Les cantons prennent les mesures qui s’imposent pour respecter les intervalles de contrôle. Ils dotent notamment les autorités des capacités de contrôle nécessaires. Ils peuvent au besoin déléguer les tâches à des tiers qui garantissent une exécution de celles-ci conforme aux prescriptions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2017 (RO 2015 465).

Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire

1La police notifie à l’autorité d’immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d’accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent dans le canton de stationnement.200

2Le détenteur est tenu de notifier sans délai à l’autorité d’immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Les véhicules transformés doivent être soumis à un contrôle subséquent selon un système défini conjointement par les autorités d’immatriculation. Sont notamment visés:201

a.
les changements touchant la classification du véhicule;
b.202
les modifications du poids, des dimensions, de l’empattement et de la voie, à l’exception des modifications de la voie dues à des roues non soumises à un contrôle subséquent;
c.
les interventions qui modifient les émissions de gaz d’échappement ou le niveau sonore. En l’occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées;
d.
les dispositifs d’échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré;
e.
les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d’essieu);
f.203
les roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré, à l’exception des roues des véhicules des catégories M1 et N1 dont seul le déport s’écarte de 5 mm au maximum de l’une des différentes options prévues par le constructeur;
g.
modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage;
h.204
le montage d’un dispositif d’attelage (art. 91, al. 1);
i.205
la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l’ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée;
j.206
le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures);
k.207
toute autre transformation importante.

2bisSont dispensés de l’annonce et du contrôle obligatoires les véhicules qui sont munis temporairement d’un équipement (art. 27, al. 2, 28 et 28a) qui ne dépasse pas les dimensions autorisées ainsi que le changement de superstructures interchangeables.208

3Le détenteur est tenu de notifier à l’autorité d’immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l’objet d’une inscription dans le permis de circulation.

4Les véhicules adaptés à l’infirmité d’une personne handicapée conformément à l’art. 92, al. 1, doivent aussi faire l’objet d’un contrôle subséquent.209

5…210

5bis…211

6Les autorités d’immatriculation peuvent déléguer le contrôle requis pour le montage, sur des voitures de tourisme ou de livraison, de dispositifs d’attelage de remorques dépourvus de système de freinage continu et réceptionnés pour le type de véhicule considéré à des personnes offrant la garantie d’une exécution irréprochable et ayant été formées en conséquence. Cette délégation de compétence peut être étendue aux véhicules qui possèdent une réception par type suisse, une fiche de données ou un certificat de conformité selon le règlement (UE) 2018/858.212

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 2002 1181). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).

Art. 34a Délégation des contrôles subséquents

L’autorité d’immatriculation peut déléguer les contrôles subséquents à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution irréprochable. Font exception les contrôles subséquents effectués à la suite de notifications de la police (art. 34, al. 1).

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Chapitre 2a Dispositions communes aux contrôles en vue de l’immatriculation et aux contrôles subséquents

Art. 34b

1Les contrôles en vue de l’immatriculation et les contrôles subséquents doivent être réalisés par des experts de la circulation. Font exception les contrôles en vue de l’immatriculation visés à l’art. 30, al. 1, et les contrôles garage (art. 32).

2Les contrôles en vue de l’immatriculation et les contrôles subséquents réalisés par une autorité d’immatriculation sont reconnus par les autres. Sont également reconnus les contrôles délégués à des personnes qui apportent la preuve que le canton de stationnement les a habilitées à effectuer le contrôle garage (art. 32).

3Si l’autorité d’immatriculation n’est pas en mesure d’effectuer elle-même certaines vérifications techniques, elle peut demander qu’un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, ORT215 procède à un contrôle.216

4L’autorité d’immatriculation peut demander une traduction certifiée conforme des documents requis, s’ils n’ont pas été rédigés en français, en allemand, en italien ou en anglais.

5Il convient d’utiliser des moyens de contrôle appropriés couramment disponibles sur le marché. Ils doivent faire l’objet d’un étalonnage régulier; METAS est compétent en la matière. Si aucun étalonnage n’est possible, les moyens de contrôle doivent être fabriqués selon une norme nationale et indiquer les résultats conformément à celle-ci. Dans ce cas, ils doivent subir un entretien au moins une fois par an auprès de l’organe d’expertise ou de tiers, conformément aux indications du constructeur.

6Les remorques sont attelées à un véhicule tracteur approprié pour être contrôlées.

7 Lors du contrôle en vue de l’immatriculation et lors de chaque contrôle subséquent, l’autorité d’immatriculation relève le kilométrage ou les heures d’exploitation.217

Historique et notes (3)
  1. RS 741.511
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 70).
  3. Introduit par le ch. III 1 de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 311).

Chapitre 3 Entretien et contrôle subséquent du système antipollution

Art. 35 Entretien du système antipollution

1L’entretien du système antipollution des voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage commandé (art. 59a, al. 1, OCR) comprend:

a.
le contrôle des composants des véhicules qui influent sur les émissions de gaz d’échappement et de leur réglage, d’après les indications du constructeur;
b.
en cas de besoin, le réglage, la remise en état ou le remplacement des composants considérés;
c.
une mesure de la teneur en monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) et gaz carbonique (CO2) des gaz d’échappement émis au ralenti et, en outre, sur les véhicules équipés d’un catalyseur réglé à trois voies, une mesure de la teneur en CO et en HC des gaz d’échappement émis à un régime accéléré, sans charge, d’après les valeurs de référence et les conditions de mesure fixées par le constructeur, au moyen d’un appareil mesureur agréé pour les contrôles officiels.218

2L’entretien du système antipollution des voitures automobiles à allumage par compression (art. 59a, al. 1, OCR) comprend:

a.
le contrôle des composants des véhicules qui influent sur les émissions de gaz d’échappement et de leur réglage, d’après les indications du constructeur, ainsi que des plombs et des sceaux indiqués dans la fiche d’entretien du système antipollution;
b.
en cas de besoin, le réglage, la remise en état ou le remplacement des composants considérés;
c.219
une mesure des émissions de fumées en accélération libre au moyen d’un appareil mesureur agréé pour les contrôles officiels ou une mesure du nombre de particules selon les exigences de l’OPair220 concernant l’entretien du système antipollution des machines de chantier ainsi que des machines et engins équipés d’un moteur à combustion et non destinés à la circulation routière.221

3Sont habilitées à effectuer les travaux d’entretien du système antipollution les personnes et entreprises établies sur le territoire de la Confédération suisse ou sur le territoire douanier suisse, possédant les connaissances techniques, la documentation professionnelle, l’outillage, les installations nécessaires à l’exécution correcte des travaux en question, ainsi que les appareils mesureurs des gaz d’échappement ou des fumées agréés par le Département fédéral de justice et police222.

4Si un véhicule est soumis à l’obligation d’entretien du système antipollution (art. 59a OCR), le constructeur, le titulaire de la réception par type ou de la fiche de données ou le représentant de la marque devra remettre au détenteur une fiche d’entretien du système antipollution avant la première immatriculation. Doivent y figurer les indications de réglage, les conditions de mesure et les valeurs de référence qui, d’après les indications du constructeur, doivent garantir le fonctionnement irréprochable des composants qui influent sur les émissions de gaz d’échappement. Doivent également y figurer, s’agissant des véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression, les plombs et sceaux apposés sur les composants ou les dispositifs de réglage qui influent sur les émissions de gaz d’échappement.223

5Après chaque service d’entretien du système antipollution, la personne qui a effectué les travaux ou un responsable de l’entreprise considérée doit en attester l’exécution par une inscription sur la fiche d’entretien du système antipollution. Elle est tenue de remettre au détenteur un autocollant indiquant l’échéance du prochain entretien.224

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  3. RS 814.318.142.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).
  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

Art. 36 Contrôles subséquents des gaz d’échappement

1L’autorité d’immatriculation effectue des contrôles subséquents des gaz d’échappement à l’occasion des contrôles périodiques officiels.225

2Les contrôles subséquents des gaz d’échappement doivent se faire selon les données de contrôle, les conditions de mesure et les valeurs de référence figurant dans la fiche d’entretien du système antipollution. Pour les véhicules pourvus d’un système de diagnostic embarqué reconnu, le fonctionnement de l’indicateur de dysfonctionnement et, le cas échéant, le contenu de la mémoire des erreurs du système seront examinés.226

3On ordonne un nouveau service d’entretien ou un nouveau contrôle subséquent si:

a.
le service d’entretien n’a pas été effectué ou s’il n’a pas été effectué conformément aux prescriptions;
b.
l’équipement qui influe sur les émissions de gaz d’échappement présente des défauts, des lacunes ou s’il est mal réglé;
c.
les valeurs de référence ne sont pas respectées.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7089).

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