Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Chapitre 1 Dimensions, poids, identification

Troisième partie Exigences techniques Titre deuxième Les voitures automobiles

Art. 94 à 96 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 94 Dimensions

1La longueur d’une voiture automobile peut atteindre au maximum:

Mètres

a.
voitures automobiles, autocars exceptés

12,00

b.
autocars à deux essieux

13,50

c.
autocars ayant plus de deux essieux

15,00

d.
bus à plate-forme pivotante

18,75.420

1bisLes accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, fixés sur les bus à plate-forme pivotante et les autres autocars, sont régis par l’art. 65, al. 2, OCR.421

1terLa longueur des voitures automobiles lourdes ci-après peut dépasser celle visée à l’al. 1, let. a, si les conditions relatives au mouvement giratoire visées à l’art. 40, al. 1, et les exigences relatives au débordement visées à l’art. 40, al. 3, sont satisfaites et si la surface de chargement derrière la cabine ne dépasse pas 10,5 m:422

a.423
voitures automobiles disposant d’une cabine aérodynamique allongée conforme au règlement (UE) 2019/2144;
b.
voitures automobiles dotées de réservoirs d’hydrogène ou de batteries pour la propulsion du véhicule, si seule la diminution de la surface de charge imputable au dispositif de stockage d’énergie est compensée et que la capacité de chargement ne s’en trouve pas augmentée.424

1quaterLes composants de véhicules ou les engins de travail peuvent dépasser de 4,00 m au maximum vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction.425

1quinquiesLes engins supplémentaires installés à titre temporaire et nécessaires pour des travaux d’entretien dans l’espace public, pour des travaux agricoles et forestiers ou pour des voitures automobiles de travail peuvent dépasser de 5,00 m au maximum vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction. La charge par essieu admise (art. 95, al. 2), la capacité de charge des essieux (art. 41, al. 2) et la capacité de charge des pneumatiques (art. 58, al. 1) ne doivent pas être dépassées.426

2La largeur des voitures automobiles ne doit pas dépasser:

Mètres

a.
pour les véhicules climatisés

2,60

b.
pour les autres voitures automobiles

2,55.427

3 La hauteur des voitures automobiles ne doit pas dépasser:

4,00

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).

Art. 95 Poids et charges par essieu

1Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser:428

en tonnes

a.
pour les voitures de tourisme

  3,50

b.
pour les minibus

  3,50

c.
pour les voitures de livraison

  3,50

d.
pour les voitures automobiles à deux essieux

18,00

dbis.429
pour les autocars à deux essieux

19,50

e.
pour les voitures automobiles à trois essieux

25,00

f.430
pour les voitures automobiles à trois essieux (à l’exception des bus à plate-forme pivotante à trois essieux) lorsque l’essieu entraîné est équipé de pneus jumelés et d’une suspension conforme à l’art. 57, al. 1, ou que les deux essieux entraînés arrière sont équipés de pneus jumelés et pour autant que la charge de chaque essieu n’excède pas 9,50 t

26,00

g.431
pour les voitures automobiles à quatre essieux

32,00

h.432
pour les voitures automobiles à plus de quatre essieux et les véhicules à chenilles

40,00

i.433
pour les voitures automobiles à plus de quatre essieux en transport combiné non accompagné

44,00

j.434
pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux

28,00

k.435
…

1bisLe poids total des véhicules visés à l’al. 1, let. d, e à g et j, et dotés d’une propulsion alternative peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante.436

1terLe poids total des véhicules visés à l’al. 1, let. h et i, et dotés d’une propulsion alternative peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l’al. 1 et à l’art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante.437

2La charge par essieu, sans tenir compte d’un système de démarrage conforme à l’art. 57, al. 2, ne doit pas dépasser:438

en tonnes

a.439
pour un essieu simple non entrainé

10,00

b.440
pour un essieu simple entraîné:

1.
d’une récolteuse agricole et forestière munie de pneumatiques larges (art. 60, al. 6)

14,00

2.
d’un chariot de travail muni de pneumatiques larges (art. 60, al. 6)

14,00

3.
d’une autre voiture automobile

11,50

c.
pour un essieu double dont l’empattement est inférieur à 1,00 m

11,50

d.
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m

16,00

e.
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m

18,00

f.441
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, lorsque l’essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une suspension pneumatique conforme à l’art. 57, al. 1, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de pneus jumelés et que la charge de chaque essieu n’excède pas 9,50 t

19,00

g.442
pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m

21,00

h.443
pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m

24,00

i.444
pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m

27,00

Historique et notes (17)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2888).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2651)
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004 (RO 2004 3525). Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017 (RO 2017 2651) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er avr. 2022 au 31 déc. 2030, prolongé pour une durée indéterminée à partir du 1er juil. 2026 (RO 2022 14; 2026 226 ch. III).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
  17. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).

Art. 96 Plaque de contrôle

Les voitures automobiles doivent porter à l’endroit approprié les plaques de contrôle prescrites pour l’avant et pour l’arrière.

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