Art. 94 Dimensions
1La longueur d’une voiture automobile peut atteindre au maximum:
|
Mètres |
|
|---|---|
|
12,00 |
|
13,50 |
|
15,00 |
|
18,75.420 |
1bisLes accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, fixés sur les bus à plate-forme pivotante et les autres autocars, sont régis par l’art. 65, al. 2, OCR.421
1terLa longueur des voitures automobiles lourdes ci-après peut dépasser celle visée à l’al. 1, let. a, si les conditions relatives au mouvement giratoire visées à l’art. 40, al. 1, et les exigences relatives au débordement visées à l’art. 40, al. 3, sont satisfaites et si la surface de chargement derrière la cabine ne dépasse pas 10,5 m:422
- a.423
- voitures automobiles disposant d’une cabine aérodynamique allongée conforme au règlement (UE) 2019/2144;
- b.
- voitures automobiles dotées de réservoirs d’hydrogène ou de batteries pour la propulsion du véhicule, si seule la diminution de la surface de charge imputable au dispositif de stockage d’énergie est compensée et que la capacité de chargement ne s’en trouve pas augmentée.424
1quaterLes composants de véhicules ou les engins de travail peuvent dépasser de 4,00 m au maximum vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction.425
1quinquiesLes engins supplémentaires installés à titre temporaire et nécessaires pour des travaux d’entretien dans l’espace public, pour des travaux agricoles et forestiers ou pour des voitures automobiles de travail peuvent dépasser de 5,00 m au maximum vers l’avant à compter du centre du dispositif de direction. La charge par essieu admise (art. 95, al. 2), la capacité de charge des essieux (art. 41, al. 2) et la capacité de charge des pneumatiques (art. 58, al. 1) ne doivent pas être dépassées.426
2La largeur des voitures automobiles ne doit pas dépasser:
|
Mètres |
|
|---|---|
|
2,60 |
|
2,55.427 |
|
3 La hauteur des voitures automobiles ne doit pas dépasser: |
4,00 |
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).