Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Titre septième Autres véhicules sans moteur

Troisième partie Exigences techniques

Art. 211 à 218 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Véhicules à traction animale, voitures à bras, charrettes et luges

Art. 211 …

1Les véhicules à traction animale, les voitures à bras, les charrettes et les luges ne doivent satisfaire qu’aux dispositions mentionnées ci-après.

2Les véhicules à traction animale et les voitures à bras dont le poids garanti excède 0,15 t doivent être équipés d’un frein de stationnement efficace et à freinage modérable, capable d’empêcher leur mise en mouvement inopinée sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. Les luges doivent être munies de griffes, chaînes à griffes ou autres dispositifs analogues de même efficacité.875

3Les véhicules à traction animale et les voitures à bras, excepté les petites charrettes, doivent être équipés de chaque côté, le plus près possible du bord, de catadioptres rouges à l’arrière et blancs à l’avant. Les catadioptres des véhicules à traction animale sont les mêmes que ceux des remorques agricoles et forestières, et ceux des voitures à bras doivent avoir une surface de 20 cm2 et ne doivent pas être triangulaires. Sur les véhicules dont la largeur n’excède pas 1,00 m, il suffit de fixer un catadioptre à l’arrière gauche ou au milieu. Pour les véhicules à traction animale ainsi que les voitures à bras et les charrettes dont la largeur excède 1,00 m, l’éclairage est régi par l’art. 120a, let. a.876

4En outre, le droit cantonal est applicable.

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).

Art. 212

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Chapitre 2 Cycles

Art. 213 Généralités, dimensions, identification

1Les cycles doivent être conformes aux dispositions des art. 213 à 218.879

1bisLa largeur des cycles ne doit pas dépasser 1,00 m ou 1,30 m dans le cas de transport de personnes handicapées.880

1ter…881

2Lors de la mise en circulation, un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre des cycles construits en série, et le nom du constructeur ou une marque doivent y être inscrits de manière indélébile.882

3…883

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4939).

Art. 214 Roues, freins

1Les roues doivent être équipées de pneumatiques appropriés ou d’autres bandages présentant à peu près la même élasticité; la toile ne doit pas être apparente.884

2Les cycles doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l’un sur la roue avant et l’autre sur la roue arrière.

3Sur les cycles à voies multiples, le frein doit agir simultanément et de manière égale sur les roues d’un essieu, sauf si chaque roue de l’essieu possède son propre dispositif de commande et garantit seule l’efficacité de freinage prescrite pour les deux freins, sans modification de la trajectoire. Dans ce cas, le frein n’est pas requis sur le deuxième essieu. Un frein doit pouvoir être bloqué et empêcher le véhicule chargé de se mettre inopinément en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %.885

4L’efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Art. 215 Cadre, inscriptions, places

1Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides.887

1bisLes inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles peuvent être aussi bien rétroréfléchissantes que luminescentes, mais ne doivent être ni auto-lumineuses ni éclairées.888

2L’ensemble des places doit disposer d’un pédalier, à l’exception d’une place ou tout au plus de quatre places assises pour enfants conformes à l’art. 175, al. 5, 2e phrase. L’autorité cantonale peut autoriser un plus grand nombre de places sans pédales sur les cycles à voies multiples.889

3Les cycles dépourvus de place assise pour le conducteur doivent être monoplaces et disposer d’un pédalier adapté à ce type d’utilisation et d’un dispositif de direction auquel le conducteur peut se tenir et qui permet de faire des signes de la main en toute sécurité pour indiquer un changement de direction.890

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1825). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).

Art. 216 Feux

1Si un éclairage est requis (art. 41 LCR et 30 et 39 OCR892), les cycles doivent être munis au moins d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière non clignotants. Ces feux doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair. Ils peuvent être fixes ou amovibles.893

2Les feux des cycles ne doivent pas éblouir.

3L’annexe 10 fixe les couleurs des feux supplémentaires.

4Les clignoteurs de direction sont autorisés. Ils doivent être de couleur orange (annexe 10, ch. 111) et montés symétriquement par paire. Ils doivent être clairement identifiables comme indicateurs de direction et ne doivent pas éblouir. En présence de clignoteurs de direction, d’autres feux clignoteurs ne sont pas autorisés.894

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  2. RS 741.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 217 Catadioptres

1Les cycles doivent être équipés à demeure, au minimum, de deux catadioptres – dirigé l’un vers l’avant, l’autre vers l’arrière – dont la plage éclairante doit avoir une surface d’au moins 10 cm2. De nuit, par temps clair, ces catadioptres doivent être visibles à une distance de 100 m dans le faisceau des feux de route d’un véhicule automobile.895

2Les cycles à voies multiples doivent être équipés de chaque côté, à l’avant et à l’arrière, d’un tel catadioptre placé le plus près possible des bords.

3L’annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres.896

4Les pédales doivent porter des catadioptres à l’avant et à l’arrière. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et les dispositifs assimilés.897

5D’autres dispositifs rétroréfléchissants peuvent remplacer les catadioptres, s’ils répondent, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les catadioptres prévues à l’al. 1.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 218

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, avec effet au 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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