Art. 180
1Les cyclomoteurs légers pourvus d’une place assise pour le conducteur peuvent également disposer des places suivantes:
- a.
- une place assise pour un passager et deux places assises pour enfants conformes à l’art. 175, al. 5, 2e phrase, ou
- b.
- quatre places assises pour enfants conformes à l’art. 175, al. 5, 2e phrase.
2Les cyclomoteurs légers peuvent être composés d’un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant.
3S’ils restent bien visibles, les clignoteurs de direction équipant les cyclomoteurs légers dépourvus de carrosserie fermée peuvent déroger de l’une des manières suivantes aux exigences énoncées à l’annexe 10, ch. 52 et 312:
- a.
- deux clignoteurs de direction installés aux extrémités gauche et droite du guidon, chacun incorporé dans un boîtier et éclairant vers l’avant et vers l’arrière sont suffisants;
- b.
- en ce qui concerne les deux clignoteurs de direction arrière, la distance prescrite de 0,35 m entre le bord inférieur des plages éclairantes et le sol peut être réduite si les conditions suivantes sont remplies:
- 1.
- l’extrémité arrière du véhicule est trop basse pour que des clignoteurs de direction soient installés à cette hauteur,
- 2.
- une distance minimale de 0,15 m entre les plages éclairantes et le sol est maintenue.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).