Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 180 OETV

Troisième partie Exigences techniques Titre cinquième Autres véhicules automobiles Chapitre 3 Cyclomoteurs Section 3 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs légers

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cyclomoteurs légers pourvus d’une place assise pour le conducteur peuvent également disposer des places suivantes:

a.
une place assise pour un passager et deux places assises pour enfants conformes à l’art. 175, al. 5, 2e phrase, ou
b.
quatre places assises pour enfants conformes à l’art. 175, al. 5, 2e phrase.

2Les cyclomoteurs légers peuvent être composés d’un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant.

3S’ils restent bien visibles, les clignoteurs de direction équipant les cyclomoteurs légers dépourvus de carrosserie fermée peuvent déroger de l’une des manières suivantes aux exigences énoncées à l’annexe 10, ch. 52 et 312:

a.
deux clignoteurs de direction installés aux extrémités gauche et droite du guidon, chacun incorporé dans un boîtier et éclairant vers l’avant et vers l’arrière sont suffisants;
b.
en ce qui concerne les deux clignoteurs de direction arrière, la distance prescrite de 0,35 m entre le bord inférieur des plages éclairantes et le sol peut être réduite si les conditions suivantes sont remplies:
1.
l’extrémité arrière du véhicule est trop basse pour que des clignoteurs de direction soient installés à cette hauteur,
2.
une distance minimale de 0,15 m entre les plages éclairantes et le sol est maintenue.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).

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