Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Section 5 Dispositions spéciales pour les gyropodes électriques

Troisième partie Exigences techniques Titre cinquième Autres véhicules automobiles Chapitre 3 Cyclomoteurs

Art. 181a

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 181a Freins, équipement

1Les gyropodes électriques doivent être munis d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Un frein à friction n’est pas nécessaire.

2Le frein de service peut être constitué:

a.
de deux freins indépendants l’un de l’autre qui agissent de façon égale sur les roues d’un essieu et sur l’ensemble des roues lorsqu’ils sont actionnés simultanément, ou
b.
d’un frein agissant sur l’ensemble des roues et d’un frein auxiliaire à freinage modérable.

3Le frein auxiliaire visé à l’al. 2, let. b, peut être utilisé comme frein de stationnement. Une béquille peut remplacer le frein de stationnement si elle peut empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. Un autre mécanisme de stationnement adéquat est suffisant pour les véhicules à une roue, pour autant qu’il remplisse les mêmes conditions.

4et 5 …772

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 28).

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