1Les monoaxes doivent porter deux feux de croisement, deux catadioptres à l’avant et deux catadioptres à l’arrière.
2Pour les véhicules d’une largeur maximale de 1,00 m, sans engins supplémentaires, un des feux prescrits et un catadioptre à gauche suffisent.
3Les engins supplémentaires dépassant latéralement de plus de 0,15 m le gabarit du véhicule doivent être munis de catadioptres le plus près possible de leurs extrémités.
4Pour les véhicules qui ne pèsent pas plus de 80 kg sans engins supplémentaires, l’éclairage est régi par l’art. 120a, let. a.729
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).