Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Section 8 Remorques agricoles et forestières

Troisième partie Exigences techniques Titre sixième Remorques Chapitre 8 Dispositions spéciales applicables à certains genres de remorques

Art. 207 à 209 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 207 Généralités, identification

1La vitesse maximale des remorques agricoles et forestières ne doit pas excéder 40 km/h.851

2L’année de construction doit figurer sur la plaquette du constructeur (art. 44, al. 3) en plus des autres indications.852

3L’obligation d’immatriculer les remorques agricoles et forestières est fixée à l’art. 72, al. 1, let. c, OAC.

4L’art. 199 s’applique aux remorques attelées aux monoaxes agricoles et forestiers. Les feux de gabarit avant ne sont toutefois pas nécessaires.

5 Les remorques qui satisfont à toutes les prescriptions relatives aux remorques agricoles et forestières peuvent aussi être immatriculées comme remorques industrielles et doivent être munies d’un disque indiquant la vitesse maximale, à condition qu’elles ne puissent être attelées qu’à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h.853

6Les remorques dont la vitesse maximale est supérieure à 40 km/h et qui sont conformes au règlement (UE) no 167/2013 sont immatriculées comme des remorques industrielles.854

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

Art. 208 Freins, suspension et dispositif d’attelage de sécurité

1Les dispositifs de freinage et les dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h doivent satisfaire aux exigences techniques du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement délégué (UE) 2015/68. Les dispositifs d’attelage de sécurité visés à l’art. 189, al. 5, ne sont pas nécessaires.855

1bisLes dispositifs de freinage et les dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale est supérieure à 30 km/h doivent être conformes au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) 2015/68.856

2Les remorques de travail agricoles et forestières peuvent être:

a.
dépourvues d’un frein de stationnement et d’un dispositif d’attelage de sécurité si, de par leur construction, elles ne peuvent pas se mettre en mouvement dans une pente ascendante ou descendante qui n’excède pas 12 %;
b.
dépourvues d’un frein de stationnement si elles peuvent être assurées avec la même efficacité au moyen des cales dont elles sont équipées;
c.
équipées d’un régulateur qui réduit la force de freinage lors de leur utilisation en dehors des routes; le taux de freinage du frein de service ne doit pas tomber en dessous de 22 %; le réglage doit se couper automatiquement lors de la désactivation de la fonction de travail.857

3Il n’est pas nécessaire que les essieux soient munis d’une suspension.858

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).

Art. 209 Éclairage, facilités

1Les art. 192 à 194 s’appliquent à l’éclairage et aux clignoteurs de direction des remorques agricoles et forestières. L’éclairage et les clignoteurs de direction des remorques de travail agricoles et forestières sont régis au surplus par l’art. 204, al. 3 et 4.860

2Les feux de position et l’éclairage de la plaque de contrôle ne sont pas nécessaires.861 Des revêtements rétroréfléchissants d’au moins 100 cm2 peuvent remplacer le catadioptre avant.

3…862

4…863

5Si des pneumatiques larges sont montés, le bord extérieur des dispositifs de recouvrement des roues (art. 66, al. 2) peut être décalé vers l’intérieur jusqu’au tiers de la largeur des pneumatiques. Les dispositifs de recouvrement des roues ne peuvent dépasser la largeur maximale prescrite par la loi que dans une mesure équivalente aux pneumatiques montés. L’extrémité avant du dispositif de recouvrement des roues doit couvrir un angle d’au moins 30° depuis le plan vertical passant par le centre de la roue, et l’extrémité arrière doit couvrir un angle d’au moins 60°.864

6Les facilités indiquées à l’art. 119, let. d, g et q, s’appliquent en outre aux remorques agricoles et forestières dont la vitesse maximale atteint 40 km/h.865

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er mai 2019 (RO 2019 253).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

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