Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Section 9 Remorques attelées aux cycles et aux cyclomoteurs

Troisième partie Exigences techniques Titre sixième Remorques Chapitre 8 Dispositions spéciales applicables à certains genres de remorques

Art. 210

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 210

1Les remorques attelées à des cycles ou des cyclomoteurs ne doivent satisfaire qu’aux exigences de l’art. 68 OCR866 et aux prescriptions mentionnées ci-après.867

2À l’avant et à l’arrière, un catadioptre non triangulaire doit être fixé à demeure, aussi près que possible du bord, à gauche et à droite. Les clignoteurs de direction ne sont autorisés que si le véhicule tracteur en est équipé. De nuit, la remorque doit être équipée d’un feu rouge ou orange à l’arrière, si le feu arrière du cycle est masqué par la remorque ou son chargement.

3… 868

4Les remorques doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d’attelage pivotant et sûr.

5Les éléments remorqués sont également considérés comme des remorques. Les éléments remorqués sont:

a.
des structures attelées articulées à une ou deux roues, équipées de pédales, de sièges et d’un dispositif de maintien;
b.
des cycles pour enfants dont la roue avant est relevée ou retirée et qui sont accrochés à un véhicule tracteur au moyen d’un dispositif d’attelage offrant toute sécurité, ou
c.869
les chaises de handicapé qui sont accrochées au véhicule tracteur au moyen d’un dispositif d’attelage offrant toute sécurité.870

6 Les remorques attelées à des cycles ou à des cyclomoteurs peuvent disposer de leur propre système de propulsion actif jusqu’à 6 km/h au maximum.871

Historique et notes (6)
  1. RS 741.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2473).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 2022 14).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2109).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023 (RO 2024 30). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 28).

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