Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Section 3 Motocycles légers à deux roues

Troisième partie Exigences techniques Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Chapitre 6 Dispositions spéciales

Art. 149 à 151 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 149 Freins

1L’art. 145, al. 1 et 2, s’applique au système de freinage des motocycles légers à deux roues placées l’une derrière l’autre. Les véhicules dont le poids à vide sans conducteur ne dépasse pas 35 kg ne sont pas soumis à l’exigence de contrôlabilité facile du niveau de liquide concernant les systèmes de freinage hydrauliques.680

1bisLes vélos-taxis électriques à voies multiples doivent être munis d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Un frein à friction n’est pas nécessaire. Les freins sont soumis aux exigences suivantes:

a.
le frein de service peut être constitué:
1.
de deux freins indépendants l’un de l’autre qui agissent de façon égale sur chacune des deux roues, ou
2.
d’un frein qui agit de façon égale sur les deux roues et d’un frein auxiliaire à freinage modérable;
b.
le frein de stationnement doit agir sur les deux roues. Le frein auxiliaire visé à la let. a, ch. 2, peut être utilisé comme frein de stationnement.681

2L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).

Art. 150 Système de retenue, repose-pieds, dispositif antivol

1L’art. 146, al. 1 et 2, s’applique au système de retenue destiné aux passagers, ainsi qu’aux marchepieds et aux repose-pieds, des motocycles légers à deux roues.

2Sur les motocycles légers à deux roues, un pédalier peut être prévu pour le conducteur à la place des repose-pieds, en dérogation à l’art. 146, al. 2. …683

3Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n’est pas nécessaire.684

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
  2. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).

Art. 151 Éclairage, support et autres exigences

1Les feux de route, les feux de position, l’éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires.686

2L’art. 146, al. 3, s’applique au support des motocycles légers à deux roues. Les supports des motocycles légers à deux roues à voies multiples n’ont pas besoin de se relever automatiquement pour autant qu’ils empêchent la mise en service du véhicule avec support déployé.687

3L’art. 146, al. 4, s’applique au dispositif d’attelage.

4L’art. 146, al. 5, s’applique aux essuie-glaces et au système lave-glace.688

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 465).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.