Art. 149 Freins
1L’art. 145, al. 1 et 2, s’applique au système de freinage des motocycles légers à deux roues placées l’une derrière l’autre. Les véhicules dont le poids à vide sans conducteur ne dépasse pas 35 kg ne sont pas soumis à l’exigence de contrôlabilité facile du niveau de liquide concernant les systèmes de freinage hydrauliques.680
1bisLes vélos-taxis électriques à voies multiples doivent être munis d’un frein de service et d’un frein de stationnement. Un frein à friction n’est pas nécessaire. Les freins sont soumis aux exigences suivantes:
- a.
- le frein de service peut être constitué:
- 1.
- de deux freins indépendants l’un de l’autre qui agissent de façon égale sur chacune des deux roues, ou
- 2.
- d’un frein qui agit de façon égale sur les deux roues et d’un frein auxiliaire à freinage modérable;
- b.
- le frein de stationnement doit agir sur les deux roues. Le frein auxiliaire visé à la let. a, ch. 2, peut être utilisé comme frein de stationnement.681
2L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l’annexe 7.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1321).