Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Section 2 Motocycles avec side-car

Troisième partie Exigences techniques Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Chapitre 6 Dispositions spéciales

Art. 147 à 148 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 147 Carrosserie, suspension, freins

1Les motocycles ne peuvent être équipés d’un side-car que s’il existe une déclaration du constructeur ou une garantie de l’auteur de la transformation, selon l’art. 41, al. 5, attestant que le motocycle se prête au montage d’un side-car. Le pincement et le carrossage, ainsi que l’empattement compris entre l’axe de la roue du side-car et celui de la roue arrière du motocycle, doivent être réglés de manière que le véhicule ne dévie pas de sa direction de lui-même.

2Les side-cars doivent être équipés d’une suspension.

3L’art. 145, al. 1 et 2, s’applique au système de freinage des motocycles avec side-car. Les side-cars doivent cependant être équipés de leur propre frein si les freins du motocycle ne répondent pas, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les motocycles avec side-car, selon l’annexe 7. Le frein du side-car peut être actionné séparément ou avec un frein du motocycle.678

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Art. 148 Éclairage, clignoteurs de direction et autres exigences

1 Le side-car doit être muni, à l’avant, le plus près possible du bord extérieur, d’un feu de position et, à l’arrière, d’un feu arrière et d’un catadioptre pouvant être réunis en un seul dispositif; les feux doivent toujours fonctionner avec ceux du motocycle. Un feu-stop est admis sur le side-car.

2La disposition et l’angle de visibilité des clignoteurs de direction sont réglés à l’annexe 10.679

3S’agissant de l’éclairage et des clignoteurs de direction, les dispositions de l’art. 73, al. 2, sur la forme, la symétrie et la hauteur de l’emplacement ne s’appliquent pas aux motocycles avec side-car.

4L’art. 146, al. 1 et 2, s’applique au système de retenue destiné aux passagers ainsi qu’aux marchepieds et repose-pieds.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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