Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 145 OETVFreins

Troisième partie Exigences techniques Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Chapitre 6 Dispositions spéciales Section 1 Motocycles visés à l’art. 14, let. a

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les motocycles doivent être munis de deux freins de service indépendants l’un de l’autre, l’un agissant sur la roue avant et l’autre sur la roue arrière. Ils peuvent être combinés, pour autant qu’un frein reste efficace en cas de défaillance. Lorsqu’il s’agit de systèmes de freinage hydrauliques, le niveau du liquide doit pouvoir être contrôlé facilement.

1bisLes motocycles sans side-car au sens de l’art. 14, let. a, doivent être équipés d’un système antiblocage ou d’un système de freinage combiné conforme au règlement (UE) no 168/2013, ou offrir un niveau de protection équivalent. Font exception les véhicules qui n’entrent pas dans le champ d’application dudit règlement.674

2L’efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixés à l’annexe 7.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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