Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 148 OETVÉclairage, clignoteurs de direction et autres exigences

Troisième partie Exigences techniques Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Chapitre 6 Dispositions spéciales Section 2 Motocycles avec side-car

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1 Le side-car doit être muni, à l’avant, le plus près possible du bord extérieur, d’un feu de position et, à l’arrière, d’un feu arrière et d’un catadioptre pouvant être réunis en un seul dispositif; les feux doivent toujours fonctionner avec ceux du motocycle. Un feu-stop est admis sur le side-car.

2La disposition et l’angle de visibilité des clignoteurs de direction sont réglés à l’annexe 10.679

3S’agissant de l’éclairage et des clignoteurs de direction, les dispositions de l’art. 73, al. 2, sur la forme, la symétrie et la hauteur de l’emplacement ne s’appliquent pas aux motocycles avec side-car.

4L’art. 146, al. 1 et 2, s’applique au système de retenue destiné aux passagers ainsi qu’aux marchepieds et repose-pieds.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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