Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 143 OETVRétroviseur

Troisième partie Exigences techniques Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Chapitre 5 Autres exigences et équipements complémentaires

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Un rétroviseur d’une surface de 69 cm2 au minimum, placé à l’extrême gauche et à l’extrême droite du véhicule, est nécessaire. Pour les véhicules à deux roues dont la vitesse maximale est limitée à 50 km/h de par leur construction, un rétroviseur placé à l’extrême gauche suffit. La construction, le montage et l’angle de visibilité sont définis à l’art. 112.666

2Sur les véhicules disposant d’une carrosserie fermée qui ne peuvent tirer une remorque, un rétroviseur intérieur peut remplacer le rétroviseur extérieur droit, si la lunette arrière est suffisamment grande.667

3Sont également admis d’autres dispositifs qui permettent au conducteur d’embrasser le même champ visuel vers l’arrière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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