Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 98 OETVMarche arrière

Troisième partie Exigences techniques Titre deuxième Les voitures automobiles Chapitre 2 Propulsion, gaz d’échappement et transmission

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les voitures automobiles dont le poids total excède 0,20 t doivent être munies d’un dispositif de marche arrière. Les voitures automobiles à propulsion électrique peuvent être équipées d’un autre dispositif permettant de reculer.

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