Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) · RS 741.41

Art. 106 OETVCeintures de sécurité, sièges pour enfants, appuie-tête

Troisième partie Exigences techniques Titre deuxième Les voitures automobiles Chapitre 4 Carrosserie, habitacle

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés de ceintures de sécurité répondant aux exigences du règlement (UE) 2019/2144 ou du règlement CEE-ONU no 16. Les dispositions figurant à l’annexe XI du règlement (UE) 2018/858 s’appliquent aux véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière.509

2Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent être équipés de ceintures de sécurité abdominales. Font exception les véhicules affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises concessionnaires ou au remplacement de trains. Les sièges disposés selon un angle inférieur ou égal à 45 degrés par rapport à l’axe longitudinal du véhicule sont réputés dirigés vers l’avant ou, le cas échéant, vers l’arrière; les autres sont réputés perpendiculaires au sens de la marche.510

3Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges prévus pour des enfants doivent au moins offrir, pour le groupe d’âge concerné, une protection équivalente à celle des dispositifs de retenue pour enfants visés dans le règlement CEE-ONU no 129 ou 44 dans la teneur de la série d’amendements 03 ou d’une série d’amendements ultérieure, en dérogation à l’art. 3a, al. 1.511

4Les véhicules des catégories M1 et N1 ainsi que les minibus doivent être équipés d’appuie-tête sur les sièges avant les plus à l’extérieur.512

5Les voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale par construction excède 40 km/h ainsi que les tracteurs et les chariots à moteur dotés d’un dispositif homologué de protection contre le retournement doivent être équipés de ceintures de sécurité conformes au règlement (UE) no 167/2013 et au règlement délégué (UE) no 1322/2014 ou au règlement CEE-ONU no 16.513

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5705).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5133). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 253).

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