RS 734.26 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)

Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
32
Version en vigueur depuis
1er janvier 2023
Adoption
25 novembre 2015

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3 et 55, al. 3, de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE)1,
en exécution de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)2,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)3,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 734.0
  2. RS 930.11
  3. RS 946.51

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique aux matériels électriques utilisés sous des tensions nominales de 50 V à 1000 V en courant alternatif et de 75 V à 1500 V en courant continu (matériels à basse tension) au sens de la directive 2014/35/UE (directive UE basse tension)4.

2Elle s’applique également aux matériels électriques:

a.
possédant une tension nominale inférieure à 50 V en courant alternatif et inférieure à 75 V en courant continu;
b.
énumérés à l’annexe II de la directive UE basse tension, sauf lorsque leur sécurité électrique fait l’objet de dispositions particulières.

3Les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique5 sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (nouvelle version), version du JO L 96 du 29.3.2014, p. 357.
  2. RS 734.5

Art. 2 Définitions

1Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d’une activité commerciale;
b.
mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse;
bbis.6
fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
bter.7
mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
bquater.8
importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l’étranger;
bquinquies.9
distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché;
bsexies.10
prestataire de services d’exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises;
bsepties.12
prestataire de services de la société de l’information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d’un destinataire de services;
c.13
opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou le prestataire de services d’exécution des commandes;
d.
normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits.

2La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n’a pas déjà eu lieu.14

3Au surplus, les définitions de l’art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.

Historique et notes (10)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  6. RS 783.0
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  10. Voir la note relative à l’art. 1, al. 1.

Art. 3 Sécurité

Les matériels à basse tension ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils sont conformes aux règles techniques reconnues et qu’ils ne mettent pas en danger, par un usage conforme à leur affectation, leur entretien et leur utilisation, la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des choses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).

Section 1 Matériels à basse tension en général

Art. 4 Obligations

1Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l’autorité compétente en vertu de ces articles.

2L’obligation d’apposer le marquage «CE» ne s’applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l’UE sur des matériels selon l’art. 1, al. 1, il n’est pas nécessaire de l’enlever.

3Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants:

a.
lorsqu’il met du matériel électrique à basse tension sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b.
lorsqu’il modifie du matériel électrique à basse tension déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de celui-ci avec la présente ordonnance peut en être affectée.
Historique et notes (1)
  1. Voir la note relative à l’art. 1, al. 1.

Art. 5 Exigences essentielles

1Les matériels électriques visés à l’art. 1, al. 1, ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils répondent aux objectifs de sécurité figurant à l’annexe I de la directive UE basse tension18.

2Pour les matériels électriques à basse tension visés à l’art. 1, al. 2, et pour les matériels et les domaines énumérés à l’annexe II de la directive UE basse tension, les exigences essentielles prescrites à l’art. 13 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Voir la note relative à l’art. 1, al, 1.

Art. 6 Identification des matériels

1Les indications suivantes doivent figurer sur le matériel à basse tension, voire sur son emballage ou dans les documents joints lorsqu’elles ne peuvent figurer sur le matériel lui-même:

a.
le numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du matériel;
b.
le nom, le nom commercial ou la marque déposée du fabricant et le cas échéant de l’importateur;
c.
l’adresse de contact de la personne visée à la lettre b.

2Si le fabricant n’est pas établi en Suisse, qu’il n’a pas désigné de mandataire et qu’il n’y a pas d’importateur, le nom, la raison sociale ou la marque déposée ainsi que les coordonnées du prestataire de services d’exécution des commandes doivent également figurer sur le matériel électrique à basse tension, ou si cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans la documentation d’accompagnement.19

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).

Art. 7 Normes techniques

1Les normes techniques20 appropriées pour concrétiser les exigences essentielles sont désignées conformément à l’art. 6 LSPro.

2L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et, lorsque des matériels à basse tension à usage militaire sont visés, les services compétents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, sont compétents pour désigner ces normes, d’entente avec le Secrétariat d’État à l’économie.

Historique et notes (1)
  1. Les listes des titres des normes désignées et leur texte peuvent être obtenus contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

Art. 8 Déclaration de conformité

1Tout opérateur économique qui met à disposition sur le marché un matériel électrique à basse tension doit pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que le matériel répond aux exigences.

1bisLe prestataire de services d’exécution des commandes est soumis à l’obligation visée à l’al. 1 si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le fabricant n’est pas établi en Suisse et n’a pas désigné de mandataire;
b.
il n’y a pas d’importateur.21

2Il doit être procédé à une évaluation de la conformité au sens de l’annexe III de la directive UE basse tension22 pour les matériels visés à l’art. 1, al. 1.

3Il y a lieu d’établir une seule déclaration lorsque le matériel électrique à basse tension relève de plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité. Cette déclaration doit contenir toutes les informations déterminantes pour les réglementations concernées.

4La déclaration de conformité doit:

a.
être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais ou être traduite dans l’une de ces langues;
b.
certifier la conformité du produit aux prescriptions applicables; pour les matériels électriques au sens de l’art. 1, al. 1, la conformité avec le droit de l’UE peut être déclarée conformément à l’annexe IV de la directive UE basse tension;
c.
comprendre dans tous les cas au moins les indications suivantes:
1.
le matériel ou modèle de matériel (avec numéro de produit, numéro de lot, numéro de type ou de série),
2.
les nom et adresse du fabricant ou de son représentant établi en Suisse;
3.
une description du matériel à basse tension et des indications sur son identification,
4.
les prescriptions et normes techniques avec version (EN) ou édition (IEC) ou autres spécifications appliquées,
5.
les nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou pour son représentant établi en Suisse.

5Elle doit être mise à jour en continu.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  2. Voir la note relative à l’art. 1, al. 1.

Art. 10 Respect des exigences

1Les matériels à basse tension fabriqués conformément aux normes techniques visées à l’art. 7 sont présumés répondre aux objectifs de sécurité visés par ces normes ou par une partie d’entre elles.

2Si ces normes ne sont que partiellement ou pas du tout appliquées, l’opérateur économique doit pouvoir prouver que les matériels à basse tension répondent d’une autre façon aux exigences essentielles.

Art. 11 Informations à joindre au matériel

1Les opérateurs économiques joignent au matériel la notice d’utilisation et les informations nécessaires concernant la sécurité, rédigées au moins dans la ou les langues officielles du lieu où le matériel est mis à disposition sur le marché;

2Des symboles peuvent être utilisés lorsqu’ils garantissent une information suffisante.

Art. 12 Dossier technique

1L’opérateur économique doit tenir à disposition le dossier technique afin de permettre à l’organe de contrôle (art. 21 LIE) de vérifier que les exigences essentielles ont bien été respectées.

1bisLe prestataire de services d’exécution des commandes est soumis à l’obligation visée à l’al. 1 si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le fabricant n’est pas établi en Suisse et n’a pas désigné de mandataire;
b.
il n’y a pas d’importateur.23

2Le dossier technique doit être rédigé dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et contenir les indications suivantes:

a.
une description générale du matériel;
b.
les plans d’études ainsi que les schémas et plans d’exécution, en particulier de modules, des sous-ensembles et de circuits;
c.
les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des schémas et plans mentionnés ainsi que du fonctionnement des matériels;
d.
une liste des normes appliquées intégralement ou en partie ainsi qu’une description des solutions retenues pour assurer la conformité du matériel aux objectifs de sécurité, dans la mesure où les normes désignées n’ont pas été appliquées;
e.
les résultats des calculs de construction et des tests, y compris une évaluation appropriée des risques;
f.
les rapports d’essai, le fabricant internes ou établis par des tiers.

3Le dossier technique peut être rédigé dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour son évaluation sont donnés dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

4Le dossier technique doit pouvoir être présenté durant dix ans à compter de la mise sur le marché suisse du matériel électrique à basse tension. Lorsque celui-ci est fabriqué en série, le délai court à partir de la date de fabrication du dernier exemplaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).

Section 2 Matériels à basse tension particuliers

Art. 13 Règles techniques reconnues

1Les matériels à basse tension qui ne sont pas visés par la directive UE basse tension24 ou qui figurent dans son annexe II ne peuvent être mis sur le marché que s’ils répondent aux règles techniques reconnues.

2Les règles techniques reconnues comprennent en particulier les normes internationales harmonisées de la Commission électrotechnique internationale (IEC) et du Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC) ou, à défaut, les normes suisses25.

3À défaut de normes techniques appropriées, on s’inspirera de normes applicables par analogie ou de directives techniques.

Historique et notes (2)
  1. Voir la note relative à l’art. 1, al, 1.
  2. Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch.

Art. 14 Respect des règles techniques reconnues

1Tout opérateur économique qui met à disposition sur le marché du matériel à basse tension au sens de l’art. 13, al. 1, doit pouvoir démontrer que ledit matériel répond aux règles techniques reconnues.

2Pour les matériels électriques dont la tension d’exploitation ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 75 V en courant continu et dont le courant de régime n’excède pas 2 A, la démonstration n’est obligatoire que si leur fonctionnement particulier ou leurs conditions d’utilisation spéciales peuvent mettre en danger des personnes ou des choses.

Chapitre 3 Apposition facultative du signe de sécurité

Art. 15 Principe

1L’ESTI gère l’organisme de certification du signe de sécurité facultatif (art. 20).

2Quiconque entend mettre à disposition sur le marché un matériel électrique muni du signe de sécurité facultatif doit obtenir une autorisation de l’organe de contrôle.

Art. 16 Conditions d’autorisation

1L’autorisation est octroyée lorsque le fabricant, son représentant établi en Suisse ou un autre opérateur économique apporte la preuve que le matériel répond aux exigences prévues aux art. 5 ou 13.

2La demande d’autorisation doit comporter:

a.
une brève description du matériel;
b.
la marque de fabrique, le type et les principales caractéristiques techniques;
c.
la preuve de sa compatibilité électromagnétique au sens des dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique26;
d.
le rapport d’un organisme d’essai ou l’attestation de conformité d’un organisme d’évaluation de la conformité.

3L’organe de contrôle peut par ailleurs demander un échantillon du matériel et les documents techniques qui s’y rapportent.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.5

Art. 17 Laboratoires d’essai et organismes d’évaluation de la conformité

1Les laboratoires d’essai et les organismes d’évaluation de la conformité qui émettent des rapports ou des attestations doivent:

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 199627 sur l’accréditation et sur la désignation, ou
b.
être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2Quiconque se réfère à des documents émanant d’un organisme autre que ceux visés à l’al. 1 doit démontrer que les méthodes et qualifications dudit organisme répondent aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Art. 18 Durée de validité de l’autorisation

1L’autorisation est valable cinq ans au plus.

2S’il est saisi d’une demande de modification ou de renouvellement de l’autorisation, l’organe de contrôle décide s’il y a lieu d’exiger une nouvelle attestation.

Art. 20 Signe de sécurité

1Le signe de sécurité facultatif a la forme suivante:

2S’il est techniquement impossible d’apposer le signe dans la forme définie à l’al. 1, l’organe de contrôle peut autoriser une autre forme d’apposition.

Chapitre 4 Mise à disposition sur le marché de matériels à basse tension usagés

Art. 21

1Les matériels à basse tension usagés ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils répondent aux exigences en vigueur lors de leur mise sur le marché.

2Les matériels à basse tension usagés mis sur le marché suisse pour la première fois sont soumis aux dispositions régissant la mise sur le marché de matériels neufs.

3Si des matériels à basse tension usagés sont transformés ou renouvelés et que ces transformations ou renouvellements concernent certains éléments essentiels à la sécurité, lesdits matériels sont soumis, quant à ces transformations ou renouvellements, aux dispositions régissant la mise sur le marché de matériels neufs.

Chapitre 5 Expositions et présentations

Art. 22

Les matériels à basse tension qui ne répondent pas aux exigences requises pour la mise à disposition sur le marché peuvent être exposés ou présentés:

a.
s’il est clairement indiqué qu’il n’a pas été délivré pour ledit matériel une attestation certifiant sa conformité aux exigences légales, et qu’il ne peut donc être mis sur le marché, et
b.
si les mesures nécessaires à la protection des personnes et des choses ont été prises.

Chapitre 6 Surveillance du marché et suivi du marché

Art. 23 Surveillance du marché par l’organe de contrôle

1L’organe de contrôle s’assure que des matériels à basse tension mis à disposition sur le marché répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.

2À cet effet, il procède par sondages et examine les indices qui permettent raisonnablement de penser qu’un matériel ne correspond pas aux prescriptions.

3Il peut demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières28 de lui fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations de matériels à basse tension clairement désignés.

4Les opérateurs économiques sont tenus de mettre à disposition de l’organe de contrôle toutes les informations nécessaires à l’exécution de la surveillance du marché et notamment de désigner sur demande les opérateurs économiques auxquels ils ont acheté ou remis du matériel électrique à basse tension. L’organe de contrôle leur impartit un délai approprié.

5Les opérateurs économiques ont l’obligation de coopérer avec l’organe de contrôle dans la mise en œuvre de mesures destinées à éliminer ou à réduire les risques présentés par le matériel électrique à basse tension qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Cette obligation incombe également au mandataire pour le matériel électrique à basse tension relevant de son mandat.29

6Sur demande de l’organe de contrôle, les prestataires de services de la société de l’information ont l’obligation de coopérer avec lui dans la mise en œuvre de mesures destinées à éliminer ou à réduire les risques présentés par le matériel électrique à basse tension qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services.30

7Le DETEC détermine, d’entente avec l’organe de contrôle, l’étendue de l’activité de surveillance du marché.31

Historique et notes (4)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 822).

Art. 24 Suivi du marché par les opérateurs économiques

1Les opérateurs économiques vérifient si les matériels à basse tension qu’ils ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, pour autant que cela soit nécessaire en raison des risques que lesdits matériels présentent pour la santé et la sécurité.

2Ils procèdent le cas échéant par sondages, examinent les indices qui permettent raisonnablement de penser qu’un matériel ne correspond pas aux prescriptions et documentent leurs démarches à l’intention de l’organe de contrôle et des autres opérateurs économiques.

3Lorsqu’ils constatent que du matériel ne répond pas aux prescriptions, ils prennent les mesures qui s’imposent et informent sans tarder l’organe de contrôle des défauts constatées et des mesures prises, pour autant que les risques l’exigent.

4Si le fabricant n’est pas établi en Suisse, qu’il n’a pas désigné de mandataire et qu’il n’y a pas d’importateur, le prestataire de services d’exécution des commandes informe sans tarder l’organe de contrôle des défauts constatés et des mesures prises, pour autant que les risques l’exigent.32

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).

Art. 25 Compétences de l’organe de contrôle

1Dans le cadre de la surveillance du marché, l’organe de contrôle est habilité:

a.
en vue d’établir la conformité du matériel:
1.
à exiger les documents et indications nécessaires et à fixer un délai correspondant, et
2.
à prélever des échantillons.
b.
à pénétrer dans les locaux de l’entreprise pendant les heures de travail normales;
c.
à ordonner que le matériel soit soumis à des essais:
1.
si les documents demandés ne sont pas remis dans le délai fixé ou ne sont pas complets,
2.
si la conformité aux exigences du matériel électrique à basse tension ne ressort pas suffisamment des preuves requises aux art. 8 ou 14, ou
3.
s’il y a lieu de douter qu’un matériel électrique à basse tension soit conforme aux documents produits.

2Avant d’ordonner un essai, l’organe de contrôle donne à l’opérateur économique la possibilité de s’exprimer.

3Pour l’essai, il est mis gratuitement à la disposition de l’organe de contrôle un matériel électrique à basse tension que celui-ci a choisi.

4Les frais occasionnés par les essais prévus à l’al. 1, let. c, sont mis à la charge de l’opérateur économique si les documents demandés ne sont pas remis dans le délai imparti, s’ils sont incomplets ou si le contrôle révèle que le matériel n’est pas conforme aux exigences requises.

5Lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’éliminer un risque grave, l’organe de contrôle est en outre habilité à ordonner à l’opérateur économique ou au prestataire de services de la société de l’information de retirer le contenu d’une interface en ligne qui mentionne le matériel électrique à basse tension concerné.33

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).

Art. 26 Mesures

1Si le contrôle ou l’essai révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, l’organe de contrôle prend des mesures conformément à l’art. 10, al. 2 à 5, LSPro.

1bisL’organe de contrôle peut informer la population de la non-conformité technique d’un matériel électrique à basse tension, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’identifier tous les opérateurs économiques ou que ceux-ci sont trop nombreux. Il peut publier en particulier les informations suivantes:

a.
les informations permettant son identification, notamment le fabricant, la marque et le type;
b.
l’usage auquel le matériel électrique à basse tension est destiné;
c.
des photographies du matériel électrique à basse tension et de son emballage;
d.
la date de la décision de non-conformité;
e.
les mesures prises.34

2L’organe de contrôle est compétent pour accorder l’entraide administrative internationale dans les limites de l’art. 22 LETC.

3Il peut participer à des bases de données internationales d’échanges d’informations entre autorités de surveillance du marché et y saisir les informations mentionnées à l’al. 1bis.35

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).

Art. 26a Financement

Les frais d’exécution de la surveillance du marché exercée par l’organe de contrôle sont pris en charge par le DETEC pour autant qu’ils ne soient pas couverts par des émoluments perçus sur la base de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 822).

Chapitre 7 Émoluments et dispositions pénales

Art. 27 Émoluments

1Conformément aux dispositions du règlement des émoluments applicable, les organes de contrôle perçoivent un émolument et mettent les frais à la charge des personnes concernées:

a.
pour les contrôles, quand il apparaît que le matériel ne répond pas aux prescriptions;
b.
pour les décisions prises au titre du contrôle des matériels électriques à basse tension.

2La présente réglementation s’applique également à l’apposition facultative du signe de sécurité.

Art. 28 Disposition pénale

Est puni conformément aux peines prévues à l’art. 55 LIE quiconque utilise sans autorisation le signe de sécurité facultatif, qu’il agisse intentionnellement ou par négligence.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 30 Disposition transitoire

Les matériels à basse tension mis à disposition sur le marché conformément à la précédente ordonnance en vigueur peuvent continuer d’être mis à disposition sur le marché, s’ils répondent aux exigences essentielles de la précédente ordonnance et qu’ils aient été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Annexe

(art. 2, al. 3)

Équivalences terminologiques

Pour interpréter correctement la directive UE basse tension38, à laquelle renvoie la présente ordonnance, on appliquera les équivalences terminologiques suivantes:

a.
Termes allemands

EU

Schweiz

Mitgliedstaat

Schweiz

EU-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

Unionsmarkt

Schweizerischer Markt

Union

Schweiz

in der Union ansässige Person

in der Schweiz niedergelassene Person

Einführer

Importeur

Amtsblatt der Europäischen Union

Bundesblatt

b.
Termes français

UE

Suisse

état membre

Suisse

déclaration UE de conformité

déclaration de conformité

Marché de l’Union

Marché suisse

Union

Suisse

Personne établie dans l’Union

Personne établie en Suisse

Importateur

Importateur

Journal officiel de l’Union européenne

Feuille fédérale

c.
Termes italiens

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