1Les matériels électriques visés à l’art. 1, al. 1, ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils répondent aux objectifs de sécurité figurant à l’annexe I de la directive UE basse tension18.
2Pour les matériels électriques à basse tension visés à l’art. 1, al. 2, et pour les matériels et les domaines énumérés à l’annexe II de la directive UE basse tension, les exigences essentielles prescrites à l’art. 13 sont applicables.
Historique et notes (1)
- Voir la note relative à l’art. 1, al, 1.