Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) · RS 734.26

Art. 8 OMBTDéclaration de conformité

Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché de matériels neufs à basse tension Section 1 Matériels à basse tension en général

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout opérateur économique qui met à disposition sur le marché un matériel électrique à basse tension doit pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que le matériel répond aux exigences.

1bisLe prestataire de services d’exécution des commandes est soumis à l’obligation visée à l’al. 1 si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le fabricant n’est pas établi en Suisse et n’a pas désigné de mandataire;
b.
il n’y a pas d’importateur.21

2Il doit être procédé à une évaluation de la conformité au sens de l’annexe III de la directive UE basse tension22 pour les matériels visés à l’art. 1, al. 1.

3Il y a lieu d’établir une seule déclaration lorsque le matériel électrique à basse tension relève de plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité. Cette déclaration doit contenir toutes les informations déterminantes pour les réglementations concernées.

4La déclaration de conformité doit:

a.
être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais ou être traduite dans l’une de ces langues;
b.
certifier la conformité du produit aux prescriptions applicables; pour les matériels électriques au sens de l’art. 1, al. 1, la conformité avec le droit de l’UE peut être déclarée conformément à l’annexe IV de la directive UE basse tension;
c.
comprendre dans tous les cas au moins les indications suivantes:
1.
le matériel ou modèle de matériel (avec numéro de produit, numéro de lot, numéro de type ou de série),
2.
les nom et adresse du fabricant ou de son représentant établi en Suisse;
3.
une description du matériel à basse tension et des indications sur son identification,
4.
les prescriptions et normes techniques avec version (EN) ou édition (IEC) ou autres spécifications appliquées,
5.
les nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou pour son représentant établi en Suisse.

5Elle doit être mise à jour en continu.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  2. Voir la note relative à l’art. 1, al. 1.

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