1Tout opérateur économique qui met à disposition sur le marché un matériel électrique à basse tension doit pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que le matériel répond aux exigences.
1bisLe prestataire de services d’exécution des commandes est soumis à l’obligation visée à l’al. 1 si les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- le fabricant n’est pas établi en Suisse et n’a pas désigné de mandataire;
- b.
- il n’y a pas d’importateur.21
2Il doit être procédé à une évaluation de la conformité au sens de l’annexe III de la directive UE basse tension22 pour les matériels visés à l’art. 1, al. 1.
3Il y a lieu d’établir une seule déclaration lorsque le matériel électrique à basse tension relève de plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité. Cette déclaration doit contenir toutes les informations déterminantes pour les réglementations concernées.
4La déclaration de conformité doit:
- a.
- être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais ou être traduite dans l’une de ces langues;
- b.
- certifier la conformité du produit aux prescriptions applicables; pour les matériels électriques au sens de l’art. 1, al. 1, la conformité avec le droit de l’UE peut être déclarée conformément à l’annexe IV de la directive UE basse tension;
- c.
- comprendre dans tous les cas au moins les indications suivantes:
- 1.
- le matériel ou modèle de matériel (avec numéro de produit, numéro de lot, numéro de type ou de série),
- 2.
- les nom et adresse du fabricant ou de son représentant établi en Suisse;
- 3.
- une description du matériel à basse tension et des indications sur son identification,
- 4.
- les prescriptions et normes techniques avec version (EN) ou édition (IEC) ou autres spécifications appliquées,
- 5.
- les nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou pour son représentant établi en Suisse.
5Elle doit être mise à jour en continu.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
- Voir la note relative à l’art. 1, al. 1.