Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) · RS 734.26

Chapitre 6 Surveillance du marché et suivi du marché

Art. 23 à 26a · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Surveillance du marché par l’organe de contrôle

1L’organe de contrôle s’assure que des matériels à basse tension mis à disposition sur le marché répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.

2À cet effet, il procède par sondages et examine les indices qui permettent raisonnablement de penser qu’un matériel ne correspond pas aux prescriptions.

3Il peut demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières28 de lui fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations de matériels à basse tension clairement désignés.

4Les opérateurs économiques sont tenus de mettre à disposition de l’organe de contrôle toutes les informations nécessaires à l’exécution de la surveillance du marché et notamment de désigner sur demande les opérateurs économiques auxquels ils ont acheté ou remis du matériel électrique à basse tension. L’organe de contrôle leur impartit un délai approprié.

5Les opérateurs économiques ont l’obligation de coopérer avec l’organe de contrôle dans la mise en œuvre de mesures destinées à éliminer ou à réduire les risques présentés par le matériel électrique à basse tension qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Cette obligation incombe également au mandataire pour le matériel électrique à basse tension relevant de son mandat.29

6Sur demande de l’organe de contrôle, les prestataires de services de la société de l’information ont l’obligation de coopérer avec lui dans la mise en œuvre de mesures destinées à éliminer ou à réduire les risques présentés par le matériel électrique à basse tension qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services.30

7Le DETEC détermine, d’entente avec l’organe de contrôle, l’étendue de l’activité de surveillance du marché.31

Historique et notes (4)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 822).

Art. 24 Suivi du marché par les opérateurs économiques

1Les opérateurs économiques vérifient si les matériels à basse tension qu’ils ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, pour autant que cela soit nécessaire en raison des risques que lesdits matériels présentent pour la santé et la sécurité.

2Ils procèdent le cas échéant par sondages, examinent les indices qui permettent raisonnablement de penser qu’un matériel ne correspond pas aux prescriptions et documentent leurs démarches à l’intention de l’organe de contrôle et des autres opérateurs économiques.

3Lorsqu’ils constatent que du matériel ne répond pas aux prescriptions, ils prennent les mesures qui s’imposent et informent sans tarder l’organe de contrôle des défauts constatées et des mesures prises, pour autant que les risques l’exigent.

4Si le fabricant n’est pas établi en Suisse, qu’il n’a pas désigné de mandataire et qu’il n’y a pas d’importateur, le prestataire de services d’exécution des commandes informe sans tarder l’organe de contrôle des défauts constatés et des mesures prises, pour autant que les risques l’exigent.32

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).

Art. 25 Compétences de l’organe de contrôle

1Dans le cadre de la surveillance du marché, l’organe de contrôle est habilité:

a.
en vue d’établir la conformité du matériel:
1.
à exiger les documents et indications nécessaires et à fixer un délai correspondant, et
2.
à prélever des échantillons.
b.
à pénétrer dans les locaux de l’entreprise pendant les heures de travail normales;
c.
à ordonner que le matériel soit soumis à des essais:
1.
si les documents demandés ne sont pas remis dans le délai fixé ou ne sont pas complets,
2.
si la conformité aux exigences du matériel électrique à basse tension ne ressort pas suffisamment des preuves requises aux art. 8 ou 14, ou
3.
s’il y a lieu de douter qu’un matériel électrique à basse tension soit conforme aux documents produits.

2Avant d’ordonner un essai, l’organe de contrôle donne à l’opérateur économique la possibilité de s’exprimer.

3Pour l’essai, il est mis gratuitement à la disposition de l’organe de contrôle un matériel électrique à basse tension que celui-ci a choisi.

4Les frais occasionnés par les essais prévus à l’al. 1, let. c, sont mis à la charge de l’opérateur économique si les documents demandés ne sont pas remis dans le délai imparti, s’ils sont incomplets ou si le contrôle révèle que le matériel n’est pas conforme aux exigences requises.

5Lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’éliminer un risque grave, l’organe de contrôle est en outre habilité à ordonner à l’opérateur économique ou au prestataire de services de la société de l’information de retirer le contenu d’une interface en ligne qui mentionne le matériel électrique à basse tension concerné.33

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).

Art. 26 Mesures

1Si le contrôle ou l’essai révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, l’organe de contrôle prend des mesures conformément à l’art. 10, al. 2 à 5, LSPro.

1bisL’organe de contrôle peut informer la population de la non-conformité technique d’un matériel électrique à basse tension, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’identifier tous les opérateurs économiques ou que ceux-ci sont trop nombreux. Il peut publier en particulier les informations suivantes:

a.
les informations permettant son identification, notamment le fabricant, la marque et le type;
b.
l’usage auquel le matériel électrique à basse tension est destiné;
c.
des photographies du matériel électrique à basse tension et de son emballage;
d.
la date de la décision de non-conformité;
e.
les mesures prises.34

2L’organe de contrôle est compétent pour accorder l’entraide administrative internationale dans les limites de l’art. 22 LETC.

3Il peut participer à des bases de données internationales d’échanges d’informations entre autorités de surveillance du marché et y saisir les informations mentionnées à l’al. 1bis.35

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).

Art. 26a Financement

Les frais d’exécution de la surveillance du marché exercée par l’organe de contrôle sont pris en charge par le DETEC pour autant qu’ils ne soient pas couverts par des émoluments perçus sur la base de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 822).

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