Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) · RS 734.26

Chapitre 3 Apposition facultative du signe de sécurité

Art. 15 à 20 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Principe

1L’ESTI gère l’organisme de certification du signe de sécurité facultatif (art. 20).

2Quiconque entend mettre à disposition sur le marché un matériel électrique muni du signe de sécurité facultatif doit obtenir une autorisation de l’organe de contrôle.

Art. 16 Conditions d’autorisation

1L’autorisation est octroyée lorsque le fabricant, son représentant établi en Suisse ou un autre opérateur économique apporte la preuve que le matériel répond aux exigences prévues aux art. 5 ou 13.

2La demande d’autorisation doit comporter:

a.
une brève description du matériel;
b.
la marque de fabrique, le type et les principales caractéristiques techniques;
c.
la preuve de sa compatibilité électromagnétique au sens des dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique26;
d.
le rapport d’un organisme d’essai ou l’attestation de conformité d’un organisme d’évaluation de la conformité.

3L’organe de contrôle peut par ailleurs demander un échantillon du matériel et les documents techniques qui s’y rapportent.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.5

Art. 17 Laboratoires d’essai et organismes d’évaluation de la conformité

1Les laboratoires d’essai et les organismes d’évaluation de la conformité qui émettent des rapports ou des attestations doivent:

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 199627 sur l’accréditation et sur la désignation, ou
b.
être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2Quiconque se réfère à des documents émanant d’un organisme autre que ceux visés à l’al. 1 doit démontrer que les méthodes et qualifications dudit organisme répondent aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Art. 18 Durée de validité de l’autorisation

1L’autorisation est valable cinq ans au plus.

2S’il est saisi d’une demande de modification ou de renouvellement de l’autorisation, l’organe de contrôle décide s’il y a lieu d’exiger une nouvelle attestation.

Art. 20 Signe de sécurité

1Le signe de sécurité facultatif a la forme suivante:

2S’il est techniquement impossible d’apposer le signe dans la forme définie à l’al. 1, l’organe de contrôle peut autoriser une autre forme d’apposition.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.