1L’autorisation est octroyée lorsque le fabricant, son représentant établi en Suisse ou un autre opérateur économique apporte la preuve que le matériel répond aux exigences prévues aux art. 5 ou 13.
2La demande d’autorisation doit comporter:
- a.
- une brève description du matériel;
- b.
- la marque de fabrique, le type et les principales caractéristiques techniques;
- c.
- la preuve de sa compatibilité électromagnétique au sens des dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique26;
- d.
- le rapport d’un organisme d’essai ou l’attestation de conformité d’un organisme d’évaluation de la conformité.
3L’organe de contrôle peut par ailleurs demander un échantillon du matériel et les documents techniques qui s’y rapportent.