Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) · RS 734.26

Art. 26 OMBTMesures

Chapitre 6 Surveillance du marché et suivi du marché

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le contrôle ou l’essai révèle une violation des dispositions de la présente ordonnance, l’organe de contrôle prend des mesures conformément à l’art. 10, al. 2 à 5, LSPro.

1bisL’organe de contrôle peut informer la population de la non-conformité technique d’un matériel électrique à basse tension, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’identifier tous les opérateurs économiques ou que ceux-ci sont trop nombreux. Il peut publier en particulier les informations suivantes:

a.
les informations permettant son identification, notamment le fabricant, la marque et le type;
b.
l’usage auquel le matériel électrique à basse tension est destiné;
c.
des photographies du matériel électrique à basse tension et de son emballage;
d.
la date de la décision de non-conformité;
e.
les mesures prises.34

2L’organe de contrôle est compétent pour accorder l’entraide administrative internationale dans les limites de l’art. 22 LETC.

3Il peut participer à des bases de données internationales d’échanges d’informations entre autorités de surveillance du marché et y saisir les informations mentionnées à l’al. 1bis.35

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).

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