1L’organe de contrôle s’assure que des matériels à basse tension mis à disposition sur le marché répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.
2À cet effet, il procède par sondages et examine les indices qui permettent raisonnablement de penser qu’un matériel ne correspond pas aux prescriptions.
3Il peut demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières28 de lui fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations de matériels à basse tension clairement désignés.
4Les opérateurs économiques sont tenus de mettre à disposition de l’organe de contrôle toutes les informations nécessaires à l’exécution de la surveillance du marché et notamment de désigner sur demande les opérateurs économiques auxquels ils ont acheté ou remis du matériel électrique à basse tension. L’organe de contrôle leur impartit un délai approprié.
5Les opérateurs économiques ont l’obligation de coopérer avec l’organe de contrôle dans la mise en œuvre de mesures destinées à éliminer ou à réduire les risques présentés par le matériel électrique à basse tension qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Cette obligation incombe également au mandataire pour le matériel électrique à basse tension relevant de son mandat.29
6Sur demande de l’organe de contrôle, les prestataires de services de la société de l’information ont l’obligation de coopérer avec lui dans la mise en œuvre de mesures destinées à éliminer ou à réduire les risques présentés par le matériel électrique à basse tension qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services.30
7Le DETEC détermine, d’entente avec l’organe de contrôle, l’étendue de l’activité de surveillance du marché.31
Historique et notes (4)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 822).